14ème législature

Question N° 52990
de M. Jean-Louis Christ (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > emploi

Tête d'analyse > cumul emploi retraite

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 01/04/2014 page : 2926
Réponse publiée au JO le : 12/01/2016 page : 311
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 08/07/2014
Date de renouvellement: 21/10/2014
Date de renouvellement: 03/02/2015
Date de renouvellement: 26/05/2015
Date de renouvellement: 08/09/2015
Date de renouvellement: 22/12/2015

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les nouvelles dispositions relative au cumul emploi-retraite, telles que définies par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. Le texte considéré apporte quelques modifications au dispositif existant, à savoir que, pour bénéficier du cumul-emploi-retraite libéralisé, les assurés devront désormais mettre un terme à toutes les activités professionnelles qu'ils exercent et pas seulement à celle du régime de retraite auquel ils appartiennent. Par ailleurs, la reprise d'une activité dans un autre régime, dans le cadre du cumul emploi-retraite, ne permettra plus à l'assuré de se constituer des droits nouveaux à la retraite comme c'est le cas actuellement. Ces mesures s'appliquent aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015 et auront des conséquences importantes pour les assurés pluriactifs. En effet, en prenant le cas d'un pluriactif qui exerce deux activités professionnelles, l'une relevant du régime général et l'autre du régime social des indépendants (RSI), il devra, pour continuer à bénéficier du cumul emploi-retraite, liquider préalablement les droits à retraite acquis dans les deux régimes, alors qu'actuellement, l'assuré peut cesser son activité du régime général et poursuivre son activité relevant du RSI. Considérant le développement du nombre de retraités actifs, qui a connu un accroissement constant de l'ordre de + 50 % entre 2009 et 2012, pour atteindre près de 340 000 personnes à cette date, il lui demande si un assuré dans cette situation, dont la pension prendrait effet en 2014, est concerné par ces nouvelles dispositions, qui ne s'appliquent qu'aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015.

Texte de la réponse

Par dérogation au principe selon lequel la liquidation de la pension de retraite suppose la cessation définitive d’activité, la reprise d’une activité rémunérée par un retraité est possible dans le cadre du cumul emploi-retraite. Le cumul emploi retraite dit libéralisé, entré en vigueur au 1er janvier 2009, par application directe de l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, permet à un assuré ayant pris sa retraite de cumuler le revenu de son activité avec sa pension de retraite, s’il remplit les conditions suivantes : - avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite et avoir la durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein au régime général ou, quelle que soit la durée d’assurance, à partir de l’âge du taux plein de droit commun (67 ans à compter de la génération 1955) ; - avoir liquidé l’ensemble de ses pensions personnelles de retraite des régimes de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales. Avant la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, lorsqu’une personne reprenait une activité qui emportait affiliation à la même caisse que celle qui lui versait sa ou ses pensions de retraite, les cotisations versées dans le cadre du cumul emploi retraite n’étaient pas créatrices de droits. Cette disposition est cohérente avec le principe de répartition du système de retraite dans lequel les cotisations de l’ensemble des actifs alimentent les prestations de l’ensemble des retraités. En revanche, lorsque la nouvelle activité relevait d’un régime différent, les cotisations généraient de nouveaux droits à retraite pour l’assuré. Un rapport de l’inspection générale des affaires sociales de juin 2012 a relevé qu’un retraité sur cinq reprenant une activité dans un autre régime échappait à toute réglementation et continuait à se constituer de nouveaux droits à retraite. Cette situation était liée à la grande diversité des régimes et à l’absence de coordination sur ce point. C’est pourquoi, afin de clarifier et harmoniser la séparation entre activité et retraite pour tous les régimes de retraite, l’article 19 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a supprimé cette iniquité entre les assurés en généralisant le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite quel que soit le régime dont est pensionné l’assuré dont la première pension personnelle prend effet à compter du 1er janvier 2015. La circulaire interministérielle du 29 décembre 2014 précise les conditions de mise en œuvre de cette disposition et prévoit des dérogations pour des cas très spécifiques (par exemple pour les assurés relevant du régime social des indépendants qui sont autorisés à poursuivre l’exercice d’une activité sans que celle-ci ne fasse obstacle au service de prestations vieillesse liquidées par un régime obligatoire en application des articles L. 634-6 et L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale).  Enfin, la même loi du 20 janvier 2014 n’a en revanche pas modifié les règles relatives à la liquidation des pensions de retraite préalables au cumul emploi-retraite : dans le cadre du cumul emploi-retraite dit "plafonné", un retraité pouvait et peut liquider certaines seulement de ses retraites et reprendre une activité (dans les limites d’un plafond) ; dans le cadre du cumul emploi-retraite dit "libéralisé", un retraité devait et doit demander la liquidation de toutes ses retraites avant de reprendre son activité.