14ème législature

Question N° 5301
de M. Jean Launay (Socialiste, républicain et citoyen - Lot )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > mort

Tête d'analyse > morgues

Analyse > instituts médico-légaux. fonctionnement.

Question publiée au JO le : 25/09/2012 page : 5223
Réponse publiée au JO le : 17/09/2013 page : 9717

Texte de la question

M. Jean Launay attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises funéraires lors de la prise en charge de corps aux instituts médico-légaux (IML). Ces difficultés concernent, d'une part, la mise en bière. Ainsi, tant les agents de certains IML que l'autorité de police chargée de la pose des scellés imposent aux opérateurs funéraires la présence de deux employés des entreprises funéraires pour la mise en bière. Or il semblerait que la législation funéraire ne prévoit rien en ce sens, ce qui peut être à l'origine de tensions entre les agents de l'IML, l'autorité de police et les opérateurs funéraires qui ne peuvent se présenter à deux. La seconde difficulté concerne le retour systématique en bière après autopsie. Depuis mai 2009, l'autorité de police chargée de la pose des scellés impose des retours en bière. Or, qui dit autopsie, dit mort traumatisante pour la famille. Il est donc compréhensible que, compte tenu de leur état psychologique, certains membres de la famille ne puissent faire un long trajet pour se recueillir. Dans cette situation, un retour hors bière serait donc souhaitable. Alors que certains IML refusent cette possibilité, la législation funéraire ne prévoit pas un retour systématique en bière après autopsie, notamment si celui-ci se fait dans les 48 heures suivant le décès. Par ailleurs, l'article R. 2213-33 du CGCT prévoit qu'en cas de problème médico-légal, le délai habituel de six d'inhumation ou de dépôt en caveau provisoire court à partir de la délivrance, par le Procureur de la République, de l'autorisation d'inhumation ; la question se pose alors pour le transport. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions à ces interrogations.

Texte de la réponse

La réglementation funéraire en vigueur n'impose aucune obligation quant au nombre de personnels des sociétés de pompes funèbres devant assister à la mise en bière et l'apposition des scellés sur le cercueil. En application de l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, avant l'inhumation ou la crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière. L'article R. 2213-11 du code général des collectivités territoriales prévoit que « sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès ». Il convient de distinguer le cas des autopsies judiciaires et celui des autopsies médicales et des prélèvements à des fins thérapeutiques. 1- Les autopsies judiciaires Lorsqu'une autopsie judiciaire est requise ou ordonnée, le corps de la personne décédée est placé sous main de justice jusqu'à ce que l'autorité judiciaire compétente décide de sa remise. A cet égard, l'article 230-29 du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, dispose que « lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer (...). Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique ». Au regard de ces éléments, l'autopsie judiciaire constitue une hypothèse dérogatoire au régime prévu par l'article R. 2213-11 précité, pour laquelle le sort du corps du défunt est suspendu à une décision de l'autorité judiciaire compétente. Elle doit en tout état de cause être bien distinguée de l'autopsie médicale, pour laquelle les dispositions de l'article R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales sont applicables. En outre, en application des articles R. 2213-8 et R. 2213-8-1 du code général des collectivités territoriales, les conditions autorisant le transport avant mise en bière d'une personne décédée ne peuvent pas être satisfaites lorsqu'une autopsie judiciaire est requise ou ordonnée. En effet, le 2° de ces articles précise que le transport avant mise en bière d'une personne décédée est subordonné à « la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ». Or, en vertu de l'article 74 du code de procédure pénale, une autopsie judiciaire constitue précisément un acte d'enquête sollicité par l'autorité judiciaire compétente dans des hypothèses où le décès d'une personne pose un problème médico-légal. En conséquence, les modalités de transport de corps d'une personne décédée prévues par l'article R. 2213-11 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables dès lors qu'une autopsie judiciaire a été requise ou ordonnée. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le transport de corps après une autopsie judiciaire ne peut être effectué qu'après mise en bière. 2- Les prélèvements à des fins thérapeutiques et les autopsies médicales Lorsqu'un transport de corps avant mise en bière est effectué vers un établissement de santé, l'article R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales opère une distinction entre le transport pour réaliser des prélèvements à des fins thérapeutiques et celui ayant pour objet la pratique d'une autopsie médicale. En vertu de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du cadre des mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès. Seules les autopsies médicales réalisées en vue de diagnostiquer l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au c de l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales, permettent de déroger au délai mentionné à l'article R. 2213-11 précité : ce délai est alors porté à 72 heures. Le quatrième alinéa de l'article R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales permet au corps admis dans un établissement de santé dans les conditions prévues par cet article (prélèvements à des fins thérapeutiques et autopsie médicale) de faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après accord du directeur de cet établissement, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 1232-5 du code de la santé publique (meilleure restauration possible du corps), vers une chambre funéraire, la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille ou, le cas échéant, vers la chambre mortuaire de l'établissement où il est décédé. Par conséquent, une fois les prélèvements à des fins thérapeutiques effectués ou l'autopsie médicale réalisée, un second transport avant mise en bière est possible avec l'accord du directeur de l'établissement vers le domicile du défunt ou la résidence d'un membre de sa famille ou vers une chambre funéraire. 3- La mise en bière immédiate Enfin, dans certaines situations, la mise en bière peut être immédiate : - en cas de maladies et infections transmissibles (article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales), - s'il y a urgence compte-tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps, après avis d'un médecin (article R. 2213-18 du code général des collectivités territoriales). 4- Les délais d'inhumation Les délais d'inhumation, quant à eux, sont fixés par l'article R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales. Si le décès s'est produit en France, l'inhumation a lieu vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès. En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation d'inhumation. Des dérogations peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu d'inhumation, qui prescrit toutes les dispositions nécessaires. Il n'est pas envisagé de modifier la législation actuellement en vigueur.