14ème législature

Question N° 53023
de Mme Marie-Odile Bouillé (Socialiste, républicain et citoyen - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > représentants du personnel

Analyse > salariés protégés. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/04/2014 page : 2926
Réponse publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8286
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 15/07/2014

Texte de la question

Mme Marie-Odile Bouillé appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation des salariés protégés dans une entreprise quand celle-ci se retrouve en liquidation et que leur licenciement est refusé par l'inspection du travail. Ces salariés se retrouvent, depuis la fin de la prise en charge par le régime de garantie des salaires, sans salaire car le mandataire considère ne pas avoir les finances suffisantes pour les rémunérer et ils n'ont ni couverture sociale, ni prise en charge par Pôle emploi. Ces salariés protégés se retrouvent les moins bien protégés dans ces circonstances qui s'apparentent à un vide juridique. Elle lui demande si dans de telles circonstances il ne pourrait pas être envisagé de prolonger la couverture AGS et les moyens qu'il entend mettre en oeuvre pour encadrer juridiquement ce type de situations.

Texte de la réponse

Les difficultés rencontrées surviennent en pratique en cas de liquidation judiciaire dans le cas d'un refus de l'administration du travail d'autoriser le licenciement des salariés protégés. Les salariés protégés restent alors salariés de l'entreprise et leur rémunération doit alors être assurée par le mandataire judiciaire. Dans ce cas, celui-ci ne peut pas établir au profit des intéressés l'attestation d'employeur qui leur permet l'ouverture des droits à l'assurance chômage, conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de l'article R. 1234-9 du code du travail et il peut arriver que la trésorerie de l'entreprise ne permette pas d'assurer le paiement des salaires et les salariés protégés peuvent alors se retrouver sans rémunération. La réglementation de l'assurance chômage prévoit qu'à titre tout à fait exceptionnel, Pôle emploi puisse effectuer une ouverture de droits en faveur de ces salariés à condition que le liquidateur ait établi l'attestation d'employeur. Dans ce cas, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que les AGS doivent alors garantir les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat, nonobstant le refus opposé par l'administration à la demande d'autorisation de licenciement qui lui avait été présentée. La jurisprudence de la Cour de cassation est ainsi constante (Cass. soc. , 6 juin 2007, n° 05-40.892, AGS c. / M. X et autres ; Cass. soc. , 19 octobre 2010, AGS c. / Frédéric X. ; Cass. soc, . 8 février 2012, n° 10-12.906, AGS et Moulinex c. Mme A. et autres). Néanmoins, la résolution de ces difficultés est aujourd'hui subordonnée soit à la libre appréciation du liquidateur, soit à l'issue favorable d'une action en justice introduite par le salarié protégé. Afin de remédier à cette situation exceptionnelle, et dans l'objectif de sécuriser l'accès des salariés protégés au bénéfice de l'assurance chômage, une réflexion pourrait être engagée avec les partenaires sociaux. Le Gouvernement partage le souci d'égalité de traitement au regard de l'accès à l'assurance chômage mais il souhaite également concilier ce principe avec les prérogatives des institutions représentatives du personnel. Le document d'orientation adressé aux partenaires sociaux le 29 juillet 2014 les invite à négocier sur la qualité, l'efficacité du dialogue social dans les entreprises et à l'amélioration de la représentation des salariés. La question de la protection des salariés protégés et de l'absence d'indemnisation en cas de liquidation judiciaire pourra également être évoqué dans ce cadre.