14ème législature

Question N° 53035
de M. Bernard Roman (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > mi-temps thérapeutique

Analyse > temps de travail. aménagement. perspectives.

Question publiée au JO le : 01/04/2014 page : 2924
Réponse publiée au JO le : 15/07/2014 page : 6013
Date de changement d'attribution: 04/06/2014
Date de signalement: 03/06/2014

Texte de la question

M. Bernard Roman attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les dispositions permettant aux fonctionnaires territoriaux de reprendre une activité à temps partiel thérapeutique après une période d'absence pour raison de santé. Si les dispositions prévues à cet effet par la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 ont montré toute leur pertinence, il n'en demeure pas moins que de nombreuses collectivités doivent régulièrement aménager les conditions de travail de leurs agents à la demande des médecins de prévention. Ces aménagements et restrictions s'inscrivent dans un contexte de vieillissement de certaines catégories de population exposées aux risques professionnels et plus particulièrement aux troubles musculo-squelettiques. Ils peuvent parfois être accompagnés de diminution d'heures de travail. Dans une réponse à une question écrite publiée au Journal officiel du Sénat le 11 juillet 2012, le ministère de la fonction publique indiquait que le médecin peut proposer un aménagement du temps de travail afin de le faire coïncider avec les possibilités physiques du moment, même si cela implique que le temps de travail hebdomadaire soit inférieur à celui devant normalement être effectué dans la collectivité. Si la collectivité accepte cet aménagement, l'intéressé pourra continuer à percevoir sa rémunération antérieure tout en effectuant un temps de travail adapté à son état de santé. Dans l'hypothèse où les attributions de l'agent le permettent, il lui est également possible d'effectuer à domicile une partie de celles-ci, compte tenu de l'avis de la médecine préventive et avec l'accord de l'autorité territoriale. S'agissant d'une mesure qui vise à favoriser le maintien dans l'emploi, il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager, dans des conditions à définir, une intervention et un soutien financier du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) aux collectivités désireuses d'instaurer ces aménagements, sous forme de prise en charge de tout ou partie des salaires correspondant à l'aménagement horaire.

Texte de la réponse

Dans le cadre de la surveillance médicale des agents de la fonction publique territoriale, l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale dispose que « les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont habilités à proposer des aménagements de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents ». Ces aménagements peuvent porter sur l'adaptation matérielle du poste de travail ou sur les conditions d'exercice des fonctions (aménagement d'horaires, allègement des tâches, etc.). Lorsque ces propositions ne sont pas suivies par l'autorité territoriale, celle-ci doit motiver sa décision et le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé. En outre, des dispositions particulières s'appliquent aux agents handicapés afin de leur permettre de bénéficier de conditions de travail prenant en compte leur handicap à travers les possibilités d'aménagement de leur poste ou de leur temps de travail. L'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 précise qu'il ne doit pas en résulter, pour l'employeur, de charges disproportionnées notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses qu'il supporte à ce titre. A cet égard, l'employeur territorial peut demander le financement des aménagements de poste au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) en vertu du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif à ce fonds qui énumère, en son article 3, les actions pouvant faire l'objet de financement. Ces aménagements consistent en des aménagements matériels. Le FIPHFP finance le surcoût du poste de travail lié à la compensation du handicap. Au titre de l'aménagement du temps de travail, l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 ouvre aux fonctionnaires handicapés la possibilité d'accéder à un travail à temps partiel de plein droit, c'est-à-dire quelles que soient les nécessités du service, après avis du médecin de prévention. Dans ce cas, la rémunération des agents est calculée en fonction de la durée du service effectué, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents bénéficiant d'un temps partiel sur autorisation (articles 5 et 13 du décret n° 2004-777). Eu égard aux dispositifs dont bénéficient déjà les agents de la fonction publique territoriale en matière d'aménagement de poste et de conditions d'exercice des fonctions, liés au seul état de santé (maintien possible du traitement), il n'est pas envisagé, à ce stade, de modifications des règles en vigueur, à savoir de rendre éligibles au FIPHFP les communes ayant accepté un aménagement des conditions de travail des agents qui n'auraient pas, par ailleurs, le statut de travailleur handicapé.