14ème législature

Question N° 53042
de Mme Martine Lignières-Cassou (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > intégration en milieu scolaire

Analyse > moyens.

Question publiée au JO le : 01/04/2014 page : 2913
Réponse publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5879
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de signalement: 03/06/2014

Texte de la question

Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation spécifique des professeurs des écoles en disponibilité, exerçant en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) pour enfants et adolescents handicapés. Dans le cadre de la réforme des métiers de l'éducation nationale, le groupe de travail n° 5 « professeurs des écoles » est chargé de travailler à l'amélioration des conditions d'exercice et des perspectives de carrière et clarification des situations particulières. Les professeurs des écoles en disponibilité exerçant en ESMS entrent dans ce dernier cas. Ces derniers sont inquiets car il semblerait que l'indice de rémunération qui est le leur lorsqu'ils sont en disponibilité, soit rétrogradé à l'indice de suppléant dès la rentrée scolaire 2014. Dans ces conditions, il sera difficile d'offrir une scolarisation de qualité aux enfants porteurs de handicap puisque le manque d'attractivité financière découragera les personnels de l'éducation nationale titulaires et spécialisés. Aussi, elle lui demande s'il compte préserver les moyens alloués à la scolarisation des enfants handicapés en maintenant l'indice de rémunération des professeurs des écoles en disponibilité, exerçant en ESMS.

Texte de la réponse

Les professeurs des écoles de l'enseignement public en disponibilité peuvent exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat simple. Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R. 914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du même code. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément. En revanche, si le professeur des écoles choisit de reprendre ses fonctions dans l'enseignement public à l'issue de sa période de disponibilité, il n'est pas tenu compte de l'avancement obtenu dans l'enseignement privé. Si les professeurs des écoles de l'enseignement public ne remplissent pas les conditions précitées, ils peuvent néanmoins être recrutés en tant que maître délégué. A ce titre, ils sont rémunérés sur une échelle de suppléant.