14ème législature

Question N° 53045
de M. Thierry Mariani (Union pour un Mouvement Populaire - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > déductions de charges

Analyse > non-résidents fiscaux. disparités.

Question publiée au JO le : 01/04/2014 page : 2903
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2733
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 08/07/2014
Date de renouvellement: 10/03/2015
Date de renouvellement: 23/06/2015
Date de renouvellement: 29/09/2015
Date de renouvellement: 29/03/2016

Texte de la question

M. Thierry Mariani attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les problèmes que rencontrent certains Français établis hors de France qui ne peuvent déduire de leur impôt les frais de notaire. Aujourd'hui, les Français non-résidents se voient assujettis à des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de source française. Cependant, en application de l'article 164 A du code général des impôts, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu. Le principe de non déductibilité des charges sur les revenus de source française pour les non-résidents fiscaux posés par cet article entraîne donc une discrimination. En effet, les non-résidents percevant des revenus en France sont imposés à ce titre, tout comme les résidents. Toutefois, ils ne peuvent pas déduire de leur revenu imposable des charges. Par conséquent, il souhaiterait connaître les justifications de cette discrimination, et l'intention du Gouvernement pour y remédier.

Texte de la réponse

En application des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des dispositions des conventions internationales. C'est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que, conformément à l'article 164 A du CGI, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Il en est de même pour la plupart des réductions et crédits d'impôt sur le revenu. La doctrine administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-DOMIC-40 a tiré les conséquences de l'arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, affaire C 279/93, aux termes duquel la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que les contribuables non-résidents devaient être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, lorsqu'ils tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus. Sont concernés les contribuables, dits non-résidents « Schumacker », qui sont domiciliés dans un autre Etat membre de l'Union européenne (UE), ou dans un Etat partie à l'espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Le bénéfice de ces dispositions de la doctrine administrative n'est pas ouvert aux non-résidents établis dans les Etats autres que ceux cités dès lors, d'une part, que la transposition en doctrine fiscale des principes posés par l'arrêt « Schumacker » précité découle de l'obligation à laquelle est tenue la France de respecter les principes communautaires, tels qu'ils sont interprétés par la CJUE, et notamment le principe de la libre circulation des personnes et de liberté d'établissement au sein de l'UE et de l'EEE, principe communautaire qui ne trouve pas à s'appliquer pour les résidents des autres Etats avec lesquels la France n'a pas conclu d'accords équivalents et, d'autre part, que cette jurisprudence est susceptible de s'appliquer à tous les Etats membres, ce qui implique une réciprocité aux termes de laquelle un français imposé dans un autre Etat membre peut, le cas échéant, se prévaloir des principes posés par l'arrêt « Schumacker ».