14ème législature

Question N° 53048
de Mme Pascale Got (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > taxe sur la consommation finale d'électricité

Analyse > perception. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/04/2014 page : 2903
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7340
Date de changement d'attribution: 10/04/2014

Texte de la question

Mme Pascale Got appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les conséquences de l'évolution du dispositif entourant la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE). La loi de finances rectificative pour 2013 comporte à ce sujet un article 45 qui stipule que, pour les communes de plus de 2 000 habitants, le produit de cette taxe sera directement affecté aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou éventuellement aux syndicats intercommunaux ainsi qu'aux départements. Cette affectation aboutit aujourd'hui à une perte de recettes, généralement non négligeable, pour les communes concernées par ce nouveau dispositif. Lors de l'examen au Sénat du projet de loi de finances rectificatives pour 2013, il avait été proposé de revenir sur l'automaticité de cette perte de recettes en conditionnant le transfert de la perception de la TCFE à une délibération concordante des collectivités intéressées. Cette disposition n'a finalement pas été retenue de manière définitive. Pourtant, de nombreuses communes sont aujourd'hui soucieuses des conséquences qu'aura cette disposition en matière financière. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir tenir compte de la situation de ces collectivités territoriales lors de l'adoption des prochaines mesures financières à leur égard.

Texte de la réponse

L'article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) a institué, à compter du 1er janvier 2011, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE), dont le régime juridique est codifié aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Soucieux de permettre la perception de cette ressource fiscale par les entités exerçant effectivement la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et de résoudre des difficultés de mise en oeuvre, le législateur, dans l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013, avait notamment fléché son produit vers les syndicats ou les départements à compter de 2015, quelle que soit la population des communes concernées. Ces dispositions sont toutefois apparues insuffisamment progressives, au regard notamment de leur effet sur les finances communales. Comme il s'y était engagé devant la représentation nationale, le Gouvernement a mis en place une concertation en vue d'associer le plus étroitement possible l'ensemble des associations représentatives des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à l'élaboration de mesures correctives de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013. Dans le même état d'esprit, le Gouvernement a apporté son soutien à l'initiative portée par les députés dans le cadre de l'examen de la première loi de finances rectificative pour 2014. Un amendement, s'appuyant largement sur la proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la TCFE au bénéfice des communes, adoptée par le Sénat le 29 avril 2014, a ainsi été adopté. Il permet à toutes les communes de plus de 2 000 habitants membres d'un syndicat ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, de continuer à percevoir le produit de la TCFE si elles le souhaitent.