14ème législature

Question N° 53059
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie, redressement productif et numérique

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > négociations. offres.

Question publiée au JO le : 01/04/2014 page : 2908
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 7022
Date de changement d'attribution: 24/06/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le cas d'une communauté de communes ayant lancé des marchés en vue de la réalisation d'un ouvrage public. Mais lors de l'élaboration des documents du marché public, il a été omis de préciser que la communauté de communes se « réserve la faculté de négocier » avec les candidats qui auront remis une offre. Les offres ont été reçues. Elle lui demande si la communauté de communes peut, à ce stade, faire part de sa volonté de négocier avec les candidats qui auront remis une offre.

Texte de la réponse

Aux termes du I de l'article 59 et du I de l'article 64 du code des marchés publics, il ne peut y avoir, en appel d'offres ouvert et en appel d'offres restreint, de négociation avec les candidats. Le recours à la mise au point prévue aux articles 59-II et 64-II du code des marchés publics ne permet pas d'engager avec le candidat attributaire une négociation susceptible de remettre en cause les conditions de la mise en concurrence initiale et d'affecter le principe d'intangibilité des offres (CAA de Nantes, 26 juin 2003, SDIS Calvados, n° 02NT00006). De même, dans le cadre d'une procédure adaptée, si le pouvoir adjudicateur n'a pas prévu de négociation conformément à l'article 28 du code des marchés publics, il ne peut engager cette négociation avec les candidats. La circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (point 10.3.2.2) rappelle que le recours à la négociation doit être expressément indiqué dès le lancement de la procédure de consultation, dans l'avis public d'appel à la concurrence ou dans les documents de la consultation. L'article 42 du code des marchés publics impose en effet au pouvoir adjudicateur de définir, dans les documents de la consultation, les caractéristiques principales de la procédure et du choix de l'offre. Par conséquent, si l'article 28 du code permet, de manière générale, au pouvoir adjudicateur de recourir à la négociation en procédure adaptée, il appartient à celui-ci d'indiquer expressément, pour chaque consultation, s'il entend, effectivement, faire usage de cette faculté. L'absence d'une telle indication dès le lancement de la procédure ne peut être modifiée en cours de procédure et empêche donc toute négociation.