14ème législature

Question N° 5311
de M. Alfred Marie-Jeanne (Gauche démocrate et républicaine - Martinique )
Question écrite
Ministère interrogé > Outre-mer
Ministère attributaire > Outre-mer

Rubrique > outre-mer

Tête d'analyse > DOM-ROM : Martinique

Analyse > élections et référendums. modes de scrutin. réforme.

Question publiée au JO le : 25/09/2012 page : 5228
Réponse publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7220

Texte de la question

M. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de M. le ministre des outre-mer sur l'évolution institutionnelle de la Martinique. En effet, suite aux consultations populaires des 10 et 24 janvier 2010, les Martiniquais ont requis la transformation du département et de la région de Martinique en une collectivité unique dotée des compétences conjuguées des entités fusionnées conformément à la loi du 27 juillet 2011. Dans ce cadre, un canevas général avait été préconisé par les élus martiniquais. Le consensus s'est porté sur le choix du scrutin proportionnel et ce pour deux raisons : une représentation proportionnelle des forces politiques en présence et le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes que n'assure pas le scrutin majoritaire uninominal. Néanmoins, le législateur a été bien au-delà du mandat populaire en instaurant une prime excessive de 20 % à la liste arrivée en tête au motif de stabilité institutionnelle et au prétexte du précédent polynésien. L'amendement préconisé à l'époque pour permettre une plus juste représentation des diverses sensibilités n'avait pas été retenu. Pourtant, l'objectif était déjà : de ne pas imposer une prime lorsque la liste arrivée en tête est déjà majoritaire ; de ne permettre qu'une prime proportionnée eu égard à l'objectif d'obtention de la majorité évitant ainsi toute domination écrasante non conforme à la réalité des urnes ; d'éviter des boni successifs : prime de 20 %, participation de la liste arrivée en tête à la répartition des autres sièges et la possibilité de bénéficier d'un siège supplémentaire ce qui confère un tripe avantage. Il l'interpelle sur la nécessité de réformer cette loi pour concilier plus justement les divers principes institutionnels que sont : la démocratie avec le respect de la parole donnée par le peuple ; le pluralisme avec le respect de toutes les sensibilités politiques ; la proportionnalité avec une juste représentation du peuple ; la stabilité en tenant compte de la mesure nécessaire à l'obtention de la majorité.

Texte de la réponse

L'article L. 558-8 du code électoral, issu de l'article 6 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique, instaure une prime majoritaire de onze sièges au bénéfice de la liste recueillant la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription unique toute entière de Martinique. L'assemblée de Martinique est composée de cinquante-et-un membres. L'instauration d'une prime majoritaire dans un scrutin de liste à deux tours se retrouve dans de nombreuses dispositions concernant le mode de scrutin applicable à l'élection des conseillers régionaux (article L. 338 du code électoral), des conseillers à l'assemblée de Corse (article L. 366), des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy (article L. O. 485) de Saint-Martin (article L. O. 512) et de Saint-Pierre-et-Miquelon (article L. O. 540) ou encore des représentants à l'assemblée de la Polynésie française (article 105 de la loi organique n° 2004-192 modifiée du 27 février 2004). L'ampleur de cette prime majoritaire est variable selon les collectivités concernées, un quart (25 %) des sièges à pourvoir pour les conseils régionaux ou un tiers (33 %) pour les conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ou pour l'assemblée de la Polynésie française. La prime représente 18 % des sièges à pourvoir en Corse et la moitié (50 %) des sièges à pourvoir au sein de chacune des deux sections de Saint-Pierre-et-Miquelon. Au regard des exigences et objectifs constitutionnels d'égalité des suffrages, de pluralisme des courants d'idées et d'opinion et de stabilité des majorités politiques rappelés par l'honorable parlementaire, le Conseil constitutionnel a validé, par décision n° 2003-468 du 3 avril 2003, l'existence d'une prime majoritaire de 25 % des sièges à pourvoir dans le cadre des élections régionales. Une prime majoritaire de 20 % pour l'élection à l'assemblée de Martinique ne saurait donc souffrir de critique sur ce point. En l'absence de consensus politique sur le niveau de cette prime majoritaire, tant lors des consultations locales préalables conduites par le Gouvernement que lors des débats parlementaires, cette disposition traduit un accord finalement trouvé, en commission mixte paritaire, entre les deux chambres du Parlement. La prime majoritaire pour l'élection à l'assemblée de Martinique est sensiblement inférieure à celle prévue pour les élections régionales ou pour d'autres élections locales outre-mer. L'assemblée de Martinique comprend 51 membres dont sont issus les 9 membres du conseil exécutif, immédiatement remplacés au sein de l'assemblée par les suivants des listes concernées. Au total, le ratio de prime majoritaire est ainsi équivalent à celui existant pour l'assemblée de Corse. La prime majoritaire en Martinique se situe donc dans la fourchette basse des primes majoritaires existantes en matière de scrutin électoral. Enfin, les collectivités de Guyane et de Martinique ont le même nombre d'élus à l'assemblée délibérative (51 chacune), le même mode de scrutin de liste à deux tours avec une circonscription électorale unique divisée en sections dont seul le nombre varie. L'attribution d'une prime majoritaire est reconnue à chacune des deux collectivités nouvelles à hauteur de 20 % des sièges à pourvoir. Il n'existe aucune raison de réduire cette prime majoritaire pour la seule collectivité de Martinique alors même que cette prime représente une mesure de gouvernance liée au cadre institutionnel de la collectivité nouvelle, fondé sur la distinction du conseil exécutif et de l'assemblée avec la possibilité pour celle-ci de mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par l'adoption d'une motion de défiance. En l'absence de consensus sur la question, il n'apparaît pas aujourd'hui de raison juridique ou objective suffisante pour que le Gouvernement envisage une modification, à court terme, des dispositions de l'article L. 558-8 du code électoral concernant la prime majoritaire du mode de scrutin concernant l'assemblée de Martinique.