14ème législature

Question N° 53121
de Mme Colette Capdevielle (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > sapeurs-pompiers professionnels

Analyse > temps de travail. directive. conséquences.

Question publiée au JO le : 01/04/2014 page : 2919
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7425
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 15/07/2014

Texte de la question

Mme Colette Capdevielle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une question relative au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, et plus particulièrement sur l'application de la réglementation en vigueur à ce sujet. La directive n° 2003/88/CE sur l'aménagement du temps de travail prévoit une durée maximale de 48 heures par semaine, calculée en moyenne sur une période pouvant aller jusqu'à six mois pour certaines activités, dont celle des sapeurs-pompiers. Jusqu'en 2014, le décret n° 2001-1382 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels (SPP), fixait la durée maximale de travail à 2 400 heures par an, alors que la directive précitée impose une période de référence ne dépassant pas six mois. Cette durée maximale de travail était généralement assimilée à une moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives en se basant sur l'article 3 du décret n° 2000-815 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, bien que le décret de 2001 se réfère exclusivement à l'article 1 de ce dernier. Or un décret du 18 décembre 2013 entré en vigueur en janvier 2014, modifie la durée maximale de travail pour la fixer à 1 128 heures par semestre pour se conformer au droit européen, et la notice de ce décret précise que la moyenne de 48 heures hebdomadaires est calculée sur 47 semaines. Cette multiplication des normes contribue à complexifier la législation en la matière, la rendant illisible pour les acteurs concernés, notamment en matière d'heures supplémentaires. Cette complexité se vérifie au quotidien auprès des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), qui se réfèrent indifféremment à l'une ou l'autre des normes juridiques pour justifier la répartition du temps de travail des SPP, alors même que ces normes ne s'accordent pas sur tous les termes. En outre, le calcul de la moyenne, sur 47 semaines au lieu des 12 qui se faisait jusqu'alors, peut se traduire par un service irrégulier et entraîner une certaine instabilité pour les SPP, qui serait contraire à la politique de prévention sur les risques psychosociaux. Dès lors, elle demande une clarification de la réglementation en vigueur : elle souhaite savoir quelle norme juridique s'applique véritablement en la matière, et sur quelle période de référence doit se baser le SDIS pour calculer la durée moyenne de travail hebdomadaire, tout en respectant les exigences européennes.

Texte de la réponse

Le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 modifié définit les règles applicables au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels (SPP). Il permet aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) d'organiser des cycles de travail rentrant strictement dans le cadre du droit commun de la fonction publique, soit 1607 heures annuelles de travail effectif, avec une durée quotidienne de 10 heures maximum et de respecter les garanties minimales dont celle sur la durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, de 48 heures maximum et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Il prévoit également la possibilité pour les SDIS d'instaurer des gardes de 12 heures et en détermine la contrepartie à accorder aux SPP travaillant dans ce cadre en faisant suivre obligatoirement une période de 12 heures de travail effectif journalier d'une interruption de service d'une duréeau moins égale. Ce décret du 31 décembre 2001 permet également de déroger, conformément à l'article 3-II du décret du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et sous réserve de certaines conditions, au droit commun du temps de travail des fonctionnaires. Ainsi, à titre dérogatoire, les SPP peuvent travailler sur la base d'un régime de gardes de 24 heures. La mise en place de ce régime est soumise à la définition d'un temps d'équivalence. En effet, un temps d'équivalence peut-ête appliqué dès lors que les plages d'inaction sont identifiées. Toutefois, dans le respect des prescriptions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs, le temps de présence équivaut au temps de travail effectif selon la définition de la directive européenne n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 avait donc pour objet de rendre compatible le régime du temps de travail des SPP, notamment quand ils travaillent en régime d'équivalence, en garde de 24 heures, avec les prescriptions de cette directive. La période de référence pour l'appréciation de la durée moyenne de travail de 48 heures maximum pour chaque période de sept jours, y compris les heures supplémentaires, a ainsi été ramenée à 6 mois. Un plafond semestriel de 1128 heures a ainsi été fixé pour respecter la limite maximale de 48 heures hebdomadaires travaillées en moyenne sur 47 semaines de travail. Ce décret du 18 décembre 2013, qui abaisse le plafond annuel du temps de travail des SPP à 2256 heures (au lieu des 2400 heures fixées auparavant) et maintient l'encadrement du recours aux gardes de 12 heures et de 24 heures par le respect de périodes de repos au moins équivalentes, ne constitue pas un danger pour la sécurité et la santé des SPP et a précisément pour objet de la préserver. Le cadre réglementaire ainsi fixé est ensuite décliné par les conseils d'administration des SDIS, qui définissent le temps de travail des SPP. En conclusion, le régime de travail choisi par chaque SDIS, qui dépend des sollicitations opérationnelles et de l'organisation mise en place, repose sur une seule norme, le décret n° 2001-1382 modifié susvisé, lequel permet une organisation du travail selon le schéma type de la fonction publique ou dérogatoire.