14ème législature

Question N° 53146
de M. Marc Francina (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > travail

Tête d'analyse > droit du travail

Analyse > travailleurs mineurs. dérogations.

Question publiée au JO le : 01/04/2014 page : 2927
Réponse publiée au JO le : 05/05/2015 page : 3454
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 03/03/2015

Texte de la question

M. Marc Francina interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 un certain nombre de disposition ont été prises, modifiées et abrogées afin de redéfinir les procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgées de moins de 18 ans. Or dans le champ d'application des articles L. 4111-1 à L. 4111-5 il n'est pas prévu semble-t-il qu'une collectivité territoriale puisse bénéficier d'une telle dérogation. Ainsi il lui rapporte le cas d'une commune de sa circonscription qui souhaitait pouvoir former au sein de ses services un jeune en formation en CAP de menuiserie de moins de 18 ans. Non seulement la commune s'entend répondre que ni la DIRRECTE ni le Centre départemental de gestion ne sont compétents pour délivrer une dérogation pour un travailleur de moins de 18 ans, mais de plus si ce jeune apprenti ne peut utiliser les outils décrits à l'article R. 4313-78 du code du travail, quel sens donner à sa formation si cela correspond à un simple stage d'observation. Il lui demande donc de lui indiquer la procédure et les textes applicables pour qu'une commune puisse employer un jeune de moins de 18 ans en formation CAP menuiserie avec le bénéfice d'une dérogation.

Texte de la réponse

Le décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour l'affectation des jeunes âgés de moins de dix huit ans aux travaux réglementés (travaux interdits susceptibles de dérogation) a simplifié la procédure applicable jusqu'alors, puisque là où la demande d'autorisation de déroger était individuelle, pour chaque jeune accueilli en formation dans l'entreprise, il s'agit désormais d'une demande d'autorisation de déroger collective, valable pour l'ensemble des jeunes accueillis en formation professionnelle. La durée de validité de l'autorisation de déroger est également passée d'un an à trois ans. Le public des jeunes susceptibles d'être affectés à des travaux réglementés a, quant à lui, été élargi. Le Gouvernement a été alerté, notamment par des organisations professionnelles, des difficultés rencontrées par les employeurs dans la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions. Toutefois, soucieux de développer l'apprentissage, il a décidé de prendre de nouvelles dispositions réglementaires. Les décrets 2015-443 et 2015-444 du 17 avril 2015 (J. O. R. F. du 18 avril 2015) viennent de simplifier le dispositif : la demande d'autorisation de déroger est supprimée et remplacée par une déclaration préalable de l'employeur auprès de l'inspecteur du travail, étant précisé que l'obligation de respecter les dispositions du code du travail relatives à la protection de la santé et de la sécurité est évidemment maintenue. Cette déclaration reprend les mentions que doit comporter l'actuelle demande d'autorisation de déroger, en supprimant certaines précisions. Ainsi, l'employeur ne devra plus indiquer la description précise des machines utilisées par les jeunes, mais uniquement le type de machines. En outre, les informations relatives aux jeunes accueillis dans les lieux de formation professionnelle ne seront plus transmises à l'inspecteur du travail mais tenues à sa disposition. En revanche, afin de préserver la santé et la sécurité des jeunes, public particulièrement vulnérable, une réflexion sera prochainement engagée dans le cadre du Conseil d'orientation sur les conditions de travail afin que la formation à la sécurité dispensée avant toute affectation à ces travaux, tant au sein de l'établissement de formation professionnelle que de l'entreprise, soit renforcée.