14ème législature

Question N° 53158
de M. Didier Quentin (Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > coopératives

Analyse > détermination des prix. procédures. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/04/2014 page : 3127
Réponse publiée au JO le : 06/05/2014 page : 3694

Texte de la question

M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le projet de loi relatif à l'avenir de l'agriculture, de la forêt et de l'alimentation. En effet, ce texte comprend deux dispositions qui pourraient nuire gravement à la compétitivité des coopératives agricoles. Il s'agit d'abord de l'obligation de remettre à tous les associés coopérateurs un document unique personnalisé, compilant de nombreuses données évolutives, et en particulier « l'ensemble des modalités de détermination des prix comprenant, s'il y a lieu, les acomptes et les compléments de prix ». Une telle mesure créera des contraintes administratives très lourdes pour les coopératives, car chaque adhérent devra être informé individuellement, à chaque modification et pour chacune des productions dans lesquelles il est engagé. De plus, cette obligation aboutira à des distorsions de concurrence, dès lors que les concurrents (en dehors des coopératives) auront accès aux modalités de détermination des prix. De même, les coopératives devront prendre en compte les fluctuations des cours de matières premières dans le prix des productions qu'elles payent aux producteurs. Or une telle disposition est inadaptée aux structures des coopératives, ainsi que fortement pénalisante. C'est pourquoi il lui demande s'il entend retirer une telle disposition du projet de loi sur l'avenir de l'agriculture, de la forêt et de l'alimentation, dans un souci de simplification des procédures et pour éviter toutes formes de distorsion de concurrence pour les coopératives agricoles.

Texte de la réponse

L'article 6 du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt prévoit la mise à disposition, à chaque associé coopérateur d'une société coopérative agricole, d'un document récapitulatif de l'engagement de ce dernier, tel qu'il résulte des statuts. Compte tenu des évolutions possibles du niveau ou du périmètre d'engagement des associés coopérateurs auprès de la coopérative agricole à laquelle ils adhèrent au cours de la vie sociale de cette dernière, et dans un souci de bonne information de ces associés, il a été considéré utile de porter à leur connaissance un document actualisé relatif aux modalités de cet engagement. La rédaction actuelle du projet de loi prévoit que les modalités de mise à disposition de ce document auprès des associés seront définies dans le règlement intérieur de chaque société coopérative. Ainsi, chaque société coopérative bénéficiera de toute la souplesse nécessaire pour respecter cette obligation. L'article précité prévoit également la prise en compte au sein de la coopération agricole, et selon des modalités adaptées au modèle coopératif, de la problématique de la volatilité des prix des matières premières agricoles, d'ores et déjà inscrite dans la loi relative à la consommation (article 125). Le Gouvernement a effectivement estimé que la volatilité des prix sur les marchés agricoles est un enjeu important au sein des filières agricoles, en particulier pour les producteurs, susceptibles d'être affectés par un effet « ciseau » entre des coûts de production marqués par une tendance généralement haussière et un prix de vente peu rémunérateur, et qui subissent la pression des opérateurs aval des filières. Il a considéré que le secteur coopératif, qui représente une part significative de l'activité des filières agricoles et agroalimentaires, ne pouvait s'extraire de cette problématique. Selon la rédaction issue de la première lecture au Sénat du projet de loi, il revient à l'organe chargé de l'administration de la société coopérative : - de déterminer des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et agroalimentaires affectant significativement les coûts de production des produits collectés, ces critères étant portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues dans le règlement intérieur de chaque coopérative ; - de délibérer, lorsque les critères ainsi arrêtés sont remplis, sur une éventuelle modification de détermination du prix des apports de ces produits ; - de communiquer, dans le cadre du rapport de gestion présenté en assemblée générale, les informations relatives à l'application des mesures précitées. Cette disposition est donc adaptée au mode de gouvernance des coopératives agricoles en respectant les prérogatives des organes chargés de l'administration de ces sociétés. En outre, elle a vocation à s'appliquer sur le même champ que celui défini dans la loi relative à la consommation, à savoir les produits indiqués dans la liste mentionnée à l'article L. 442-9 du code de commerce, complétée le cas échéant par décret, dès lors que la société coopérative agricole procède à la collecte, à l'état brut, de ces produits.