14ème législature

Question N° 53178
de M. Philippe Bies (Socialiste, républicain et citoyen - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > aménagement du territoire

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > études d'impact. zones d'aménagement.

Question publiée au JO le : 08/04/2014 page : 3136
Réponse publiée au JO le : 06/10/2015 page : 7624
Date de changement d'attribution: 01/09/2015
Date de renouvellement: 11/11/2014

Texte de la question

M. Philippe Bies attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les effets de la réforme des études d'impact, issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Depuis le 1er juin 2012, date d'entrée en vigueur de cette réforme, les travaux, ouvrages ou aménagements sont soumis à étude d'impact, de façon systématique ou au cas par cas, lorsqu'ils relèvent de l'une des rubriques fixées par le tableau figurant en annexe de l'article R 122-2 du code de l'environnement, dès lors qu'ils répondent aux seuils de soumission précisés dans ledit tableau. Ainsi, les dossiers de zone d'aménagement concerté (ZAC) et de permis d'aménager (PA), visés par les rubriques 33 et 34 du tableau, sont soumis à étude d'impact systématique dès lors que l'opération crée une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m² ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares ou à la procédure du cas par cas dès lors que l'opération crée une surface de plancher comprise entre 3 000 et 40 000 m², soit couvre un terrain d'une superficie comprise entre 3 et 10 hectares si la surface de plancher est inférieure à 40 000 m². Par conséquent, dès lors que les ZAC ou PA relèvent de ces seuils ou font l'objet d'une décision positive de l'autorité environnementale dans le cadre de la procédure de cas par cas, une étude d'impact doit être établie au stade du projet d'aménagement (au stade du dossier de création pour les ZAC ou au stade de l'instruction pour les PA). Les aménageurs s'interrogent sur l'interprétation qu'il convient de faire des rubriques de ce tableau, et plus particulièrement sur la nécessité d'établir, en sus de l'étude d'impact au stade du projet d'aménagement, une 2° étude d'impact préalablement à la réalisation des ouvrages et travaux d'aménagement découlant du dossier de ZAC ou de permis d'aménager, dès lors que ces ouvrages et travaux relèvent d'autres rubriques visées par le tableau. Ainsi par exemple, alors qu'une étude d'impact a été établie dans le cadre d'un dossier de création de ZAC (rubrique 33 ou 34 du tableau) et a nécessairement apprécié l'impact de la création des voiries de la ZAC, convient-il d'établir une 2° étude d'impact préalablement à la réalisation de ces voiries (rubrique 6 du tableau) ? Il lui demande par conséquent d'indiquer si les rubriques 33 et 34 sont exclusives des autres rubriques du tableau figurant en annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, au titre des travaux d'aménagement, ou si ces rubriques doivent être cumulées avec celles afférentes aux dits travaux. Une telle interprétation ne manquerait pas de générer un allongement considérable des délais des procédures en raison de l'accumulation à divers stades du même dossier : des études d'impact et des instructions de celles-ci par l'autorité environnementale chargée d'émettre des avis, des enquêtes publiques ou des mises à disposition du public. lesquelles, en l'absence de modification du projet, portent sur le même objet et deviennent redondantes.

Texte de la réponse

À la suite de la publication du décret n° 2011-20 19 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements et en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, il est nécessaire de réaliser, en sus de l'étude d'impact exigée au stade du projet d'aménagement, une seconde étude d'impact préalablement à la réalisation des ouvrages et travaux d'aménagement découlant du dossier de zone d'aménagement concerté (ZAC) ou de permis d'aménager (PA), dès lors que ces ouvrages et travaux relèvent d'autres rubriques visées par le tableau. Les conséquences de cette réglementation, et notamment l'allongement des délais de procédures, ont été prises en considération dans le cadre du chantier de modernisation du droit de l'environnement engagé par le Gouvernement à l'issue de la Conférence environnementale de septembre 2012. Ce chantier a donné lieu à plusieurs groupes de travail, parmi lesquels un groupe dédié à la « modernisation de l'évaluation environnementale » confié à M. Jacques VERNIER, ancien maire de Douai. Le rapport, issu des travaux de ce groupe de travail, a été remis le 3 avril dernier à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ainsi qu'à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Parallèlement à ces travaux, le Premier ministre a confié au préfet honoraire Jean-Pierre DUPORT une mission visant à définir les réformes qui pourraient être conduites pour accélérer les projets de construction. Cette mission a donné lieu à un rapport formulant des propositions pour « simplifier les procédures environnementales », remis également le 3 avril aux deux ministres. Ce rapport préconise notamment de permettre que l'étude d'impact d'une opération d'aménagement tienne lieu, sous certaines conditions, d'étude d'impact des travaux et ouvrages subséquents. Afin de traduire ces propositions de simplification, une habilitation autorisant le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance est prévue à l'article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. La loi prévoit que, sous un an, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à modifier les règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes en améliorant l'articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d'une part, et entre l'évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d'autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l'évaluation environnementale d'un projet, d'une opération, d'un plan ou d'un programme peut tenir lieu des évaluations environnementales des projets, d'opérations, de plans et de programmes liés au même aménagement.