Rubrique > aménagement du territoire
Tête d'analyse > réglementation
Analyse > études d'impact. zones d'aménagement.
M. Philippe Bies attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les effets de la réforme des études d'impact, issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Depuis le 1er juin 2012, date d'entrée en vigueur de cette réforme, les travaux, ouvrages ou aménagements sont soumis à étude d'impact, de façon systématique ou au cas par cas, lorsqu'ils relèvent de l'une des rubriques fixées par le tableau figurant en annexe de l'article R 122-2 du code de l'environnement, dès lors qu'ils répondent aux seuils de soumission précisés dans ledit tableau. Ainsi, les dossiers de zone d'aménagement concerté (ZAC) et de permis d'aménager (PA), visés par les rubriques 33 et 34 du tableau, sont soumis à étude d'impact systématique dès lors que l'opération crée une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m² ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares ou à la procédure du cas par cas dès lors que l'opération crée une surface de plancher comprise entre 3 000 et 40 000 m², soit couvre un terrain d'une superficie comprise entre 3 et 10 hectares si la surface de plancher est inférieure à 40 000 m². Par conséquent, dès lors que les ZAC ou PA relèvent de ces seuils ou font l'objet d'une décision positive de l'autorité environnementale dans le cadre de la procédure de cas par cas, une étude d'impact doit être établie au stade du projet d'aménagement (au stade du dossier de création pour les ZAC ou au stade de l'instruction pour les PA). Les aménageurs s'interrogent sur l'interprétation qu'il convient de faire des rubriques de ce tableau, et plus particulièrement sur la nécessité d'établir, en sus de l'étude d'impact au stade du projet d'aménagement, une 2° étude d'impact préalablement à la réalisation des ouvrages et travaux d'aménagement découlant du dossier de ZAC ou de permis d'aménager, dès lors que ces ouvrages et travaux relèvent d'autres rubriques visées par le tableau. Ainsi par exemple, alors qu'une étude d'impact a été établie dans le cadre d'un dossier de création de ZAC (rubrique 33 ou 34 du tableau) et a nécessairement apprécié l'impact de la création des voiries de la ZAC, convient-il d'établir une 2° étude d'impact préalablement à la réalisation de ces voiries (rubrique 6 du tableau) ? Il lui demande par conséquent d'indiquer si les rubriques 33 et 34 sont exclusives des autres rubriques du tableau figurant en annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, au titre des travaux d'aménagement, ou si ces rubriques doivent être cumulées avec celles afférentes aux dits travaux. Une telle interprétation ne manquerait pas de générer un allongement considérable des délais des procédures en raison de l'accumulation à divers stades du même dossier : des études d'impact et des instructions de celles-ci par l'autorité environnementale chargée d'émettre des avis, des enquêtes publiques ou des mises à disposition du public. lesquelles, en l'absence de modification du projet, portent sur le même objet et deviennent redondantes.