14ème législature

Question N° 53184
de Mme Marie-Lou Marcel (Socialiste, républicain et citoyen - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > animaux

Tête d'analyse > nuisibles

Analyse > liste. composition. révision.

Question publiée au JO le : 08/04/2014 page : 3137
Réponse publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4557

Texte de la question

Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la question de la requalification des animaux « nuisibles » en animaux « déprédateurs ». En effet, le 12 novembre 2013, une réunion s'est tenue au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie afin d'élaborer un guide méthodologique permettant de fournir aux préfets les éléments à prendre en compte pour l'établissement des listes de nuisibles du groupe 2 (belette, fouine, martre, putois, renard, corbeau, freux, corneille noire, étourneau, sansonnet, geai des chênes et pie bavarde). En préambule de cette réunion il a été proposé le remplacement de « nuisibles » par le qualificatif de « déprédateurs ». Ce changement terminologique constitue une préoccupation pour les professionnels de la chasse et du piégeage, dans la mesure où cette nouvelle appellation serait susceptible de limiter les motifs de régulation attachés au terme de « nuisible ». C'est la raison pour laquelle, elle souhaiterait connaître l'approche du Gouvernement à ce sujet et savoir, notamment, si un tel changement terminologique est, en effet, à l'étude.

Texte de la réponse

Il est proposé dans le cadre du projet de loi sur la biodiversité en cours de finalisation, de supprimer les termes « animaux malfaisants et nuisibles » de l'article L. 427-8 du code de l'environnement et de les remplacer par les mots « animaux non domestiques déprédateurs ». L'animal déprédateur s'entend par « animal qui commet des déprédations, des dégâts, des dommages ». L'article L. 427-8 intégrerait également une nouvelle phrase :« pour l'application du livre IV titre II du présent code, on entend par animal nuisible un animal déprédateur d'espèce non domestique ». Les termes « malfaisants et nuisibles » semblaient en effet inappropriés dans une vision moderne et dynamique de protection de la nature et des équilibres agro-sylvo-cynégétiques. Cette précision strictement rédactionnelle ne change rien au dispositif réglementaire de classement et de régulation de cette catégorie d'animaux, et en particulier au cadre défini par l'article R. 427-6 du code de l'environnement pour leur classement. Elle permettrait une application opérationnelle plus lisible du dispositif réglementaire en vigueur dans le cadre de la préservation de la biodiversité où chaque espèce non domestique indigène a toute sa place, et dans celui de la protection des autres intérêts listés dans l'article R. 427-6 précité. Cette initiative a fait l'objet d'une information des membres du groupe de travail relatif à l'élaboration d'un guide méthodologique pour les demandes de classement d'espèces sauvages indigènes en tant que nuisibles, intégrant des représentants des piégeurs, des chasseurs, d'associations de protection de la nature, du Muséum national d'histoire naturelle, du ministère en de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, en marge de leurs travaux à la fin du mois de septembre 2013, puis a fait l'objet d'une discussion lors de leur réunion le 12 novembre 2013. La destruction des animaux d'espèces non domestiques indigènes classés nuisibles au titre de l'article L. 427-8 du code de l'environnement n'a évidemment pas pour but d'éradiquer ces espèces ou de perturber les écosystèmes dans lesquels elles jouent un rôle important, mais de réduire l'impact des dégâts que ces spécimens provoquent dans un territoire donné, en particulier si leur densité y est trop élevée. Ce dispositif de destruction généralisée n'est ni systématique, ni obligatoire. Il ne limite pas les possibilités de régulation de spécimens d'espèces non domestiques offertes par l'article L. 427-6 du code de l'environnement, qui permet au préfet d'ordonner des opérations de destructions administratives ciblées sous la supervision de lieutenants de louveterie, quel que soit le statut juridique de l'espèce considérée et sous conditions, et par l'article L. 427-9 de ce même code, pour les propriétaires ou fermiers en cas de dégâts avérés ou imminents provoqués par certaines espèces non protégées de mammifères.