14ème législature

Question N° 53209
de Mme Cécile Untermaier (Socialiste, républicain et citoyen - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > contentieux

Analyse > préjudice économique. réparation. délai de prescription.

Question publiée au JO le : 08/04/2014 page : 3147
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2513
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 02/09/2014

Texte de la question

Mme Cécile Untermaier appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la prescription qui pourrait frapper les actions contentieuses introduites par les départements suite à la décision de l'autorité de la concurrence n° 10-D-39 du 22 décembre 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la signalisation routière verticale. Cette décision, devenue définitive par un jugement de la Cour d'appel de Paris en date du 29 mars 2012, a consacré l'existence d'un cartel de la signalisation routière verticale, impliquant plusieurs sociétés leaders du secteur. Si l'Autorité de la concurrence a condamné ces sociétés à de lourdes amendes en vue de réparer le dommage causé à l'économie, les collectivités territoriales victimes de ces pratiques lors de la passation de marchés publics de signalisation routière verticale doivent introduire des actions indemnitaires propres afin d'être indemnisées du surprix ayant découlé des pratiques anticoncurrentielles (l'Autorité de la concurrence évalue ce surprix entre 5 % et 10 % du montant des marchés de signalisation). Or la prescription des actions en réparation d'un préjudice économique subi par des collectivités territoriales du fait de pratiques anticoncurrentielles ne fait l'objet d'aucune disposition spécifique dans le code civil. Cependant, dès lors qu'elles tendent à faire engager la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés attributaires des marchés obtenus au moyen d'agissements dolosifs, ces actions devraient être fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil et par conséquent, rattachées au régime de prescription de droit commun, tel qu'il ressort de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer). Une incertitude subsiste toutefois concernant la date précise à compter de laquelle la prescription des actions des collectivités a commencé à courir : 29 décembre 2012 (date de la décision de l'Autorité de la concurrence), 29 mars 2012 (date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris) ou 29 mai 2012 (date à laquelle la décision de la cour d'appel de Paris est devenue définitive en l'absence de pourvoi en cassation) ? Elle demande donc que soit confirmée la date précise à compter de laquelle la prescription de l'action des collectivités territoriales tendant à obtenir réparation du préjudice économique subi du fait des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l'Autorité de la concurrence et confirmées par la Cour d'appel de Paris a commencé à courir afin de préserver leur droit d'action.

Texte de la réponse

L'action en réparation du préjudice économique subi par les collectivités territoriales est soumise au droit commun de la prescription, et notamment à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil et selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il résulte toutefois également de ces dispositions que la prescription ne court pas contre celui qui n'est pas à même d'agir. Or le juge a un large pouvoir d'appréciation pour mettre en oeuvre ce principe, tant s'agissant des faits nécessaires à l'exercice du droit que s'agissant de leur connaissance par son titulaire. Il doit apprécier, au cas par cas, en fonction des éléments produits aux débats et de la situation individuelle de chacune des victimes, la date à retenir pour faire courir ce délai de prescription en envisageant également les faits qui seraient susceptibles d'interrompre ou de suspendre la prescription, ou d'en reporter le point de départ, et les collectivités territoriales pourront à cet égard faire valoir la procédure introduite devant l'autorité de la concurrence. Il est donc difficile, sans préjuger des décisions qui pourraient être rendues à l'avenir, de déterminer la date précise à compter de laquelle la prescription de l'action des collectivités territoriales tendant à obtenir réparation du préjudice économique subi du fait des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l'autorité de la concurrence et confirmées par la Cour d'appel de Paris a commencé à courir.