14ème législature

Question N° 53264
de Mme Françoise Dumas (Socialiste, républicain et citoyen - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > divorce

Analyse > prestation compensatoire. décès de l'époux débiteur. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/04/2014 page : 3156
Réponse publiée au JO le : 20/01/2015 page : 427
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Françoise Dumas attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème des rentes viagères de prestation compensatoire lors d'un divorce avant la loi de 2000. À la fois dette et prestation alimentaire cette rente viagère versée souvent depuis plus de 20 ans représente pour les anciens divorcés qui ont en moyenne plus de 20 ans une charge financière accablante. De plus, au moment du décès, la conversion en capital de cette rente sera prélevée sur leur héritage sans que la famille du deuxième lit puisse s'y opposer. La loi de 2004 ne permet que peu de révision et introduit une discrimination entre les divorcés sous le régime de 1975 et ceux qui ont pu bénéficier des réformes successives. Les demandes des débirentiers concernent la prise en compte des sommes déjà versées dans les demandes de révision et l'arrêt total de la rente au décès du débiteur. À cet égard, elle lui demande si des mesures complémentaires sont prévues par le Gouvernement.

Texte de la réponse

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. La mise en oeuvre de cette procédure est simple : la demande est portée devant le juge aux affaires familiales, saisi par voie de requête ou d'assignation, et la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Pour l'application de l'article 276-3, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, telle que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. En outre, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il est envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi. Une disposition en ce sens a été insérée dans le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures en cours d'examen au Parlement. Ainsi aux termes de l'article 2 quater de ce texte, il est proposé de compléter le premier alinéa du VI de l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. ». S'agissant enfin du sort de la rente viagère au décès du débiteur, la loi du 26 mai 2004 a mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé : désormais, les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral et non plus personnellement. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004.