14ème législature

Question N° 53268
de M. Guy Delcourt (Socialiste, républicain et citoyen - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation, réforme de l'État et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > compte épargne temps.

Question publiée au JO le : 08/04/2014 page : 3134
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7395
Date de changement d'attribution: 04/06/2014

Texte de la question

M. Guy Delcourt attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique sur le dispositif du compte épargne temps (CET), réglementé par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 qui consiste à permettre à l'agent d'épargner des droits à congés, qu'il pourra utiliser ultérieurement sous différentes formes. Les possibilités d'utilisation des droits épargnés sur le CET ne seront pas les mêmes selon qu'une délibération est prise ou non par la collectivité territoriale. Lorsque la collectivité ou l'établissement ne prend pas de délibération autorisant l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle (RAFP) des droits épargnés, dans ce cas les jours accumulés sur le CET peuvent être utilisés uniquement sous forme de congés (article 3-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004). Toutefois, si l'agent change de collectivité (ou d'établissement public local) à la suite d'une mutation ou d'un détachement, il conserve les droits qu'il a acquis au titre de son CET (article 9 du décret n° 2004-878). Dans ces circonstances, il revient alors à la collectivité ou à l'établissement d'accueil d'assurer l'ouverture des droits et la gestion du compte, et une convention peut prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés (article 11 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004). Les décisions relatives à l'utilisation des droits relèvent de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel l'agent est affecté, même si les droits utilisés ont été acquis au cours d'une précédente d'affectation (CE 3 décembre 2010 n° 337793). En cas de détachement dans un des corps ou emplois d'une autre fonction publique (d'État ou hospitalière), les droits sont alors conservés mais inutilisables sauf autorisation de l'administration d'emploi. Or, bien souvent les statuts particuliers dans l'une des trois fonctions publiques prévoient des modalités d'intégration à l'issue d'une année ou de plusieurs années de détachement. S'il n'y a pas autorisation de l'administration d'emploi, lors de l'intégration les droits conservés demeurent inutilisables. En conséquence, il lui demande s'il ne faut pas envisager de permettre aux fonctionnaires territoriaux intégrés dans la fonction publique d'État à l'issue d'une ou plusieurs années de détachement de la fonction publique territoriale de bénéficier automatiquement des droits acquis à la date d'intégration dans la fonction publique d'État dans la mesure où le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au CET dans la fonction publique territoriale transpose aux collectivités territoriales les dispositions du décret du 29 avril 2002 applicable aux agents de l'État et qu'il n'est plus possible pour l'agent détaché intégré dans la fonction publique d'État de solder les droits accumulés lorsqu'ils ne peuvent être utilisés qu'uniquement sous forme de congés dans la fonction publique territoriale.

Texte de la réponse

Dans la fonction publique territoriale, le compte épargne-temps (CET) a été créé par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 et modifié par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010. Afin de ne pas imposer aux collectivités territoriales une charge financière supplémentaire, le décret prévoit que l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits épargnés sur le CET n'est possible que si une délibération le prévoit. L'article 11 du décret de 2004 prévoit que les collectivités territoriales ou les établissements peuvent, par convention, prévoir les modalités financières des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d'un CET lorsqu'il change de collectivité par voie de mutation ou de détachement. Cette disposition n'a pas été étendue en cas de mobilité inter-fonctions publiques. Pour renforcer l'unité de la fonction publique, une réflexion pourrait être engagée pour étendre ce dispositif lors d'une intégration ou d'un détachement d'un versant de la fonction publique à un autre.