14ème législature

Question N° 53270
de M. Bernard Accoyer (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi et dialogue social
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > formation professionnelle

Tête d'analyse > apprentissage

Analyse > développement. perspectives.

Question publiée au JO le : 08/04/2014 page : 3159
Réponse publiée au JO le : 15/07/2015 page : 5417
Date de changement d'attribution: 06/03/2015
Date de renouvellement: 17/02/2015
Date de renouvellement: 30/06/2015

Texte de la question

M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur la situation des jeunes gens nés entre septembre et décembre et qui souhaitent entrer en apprentissage. En effet, depuis la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 relative à la refondation de l'école, il est désormais impossible pour un enfant âgé de moins de 15 ans de signer un contrat d'apprentissage. Cette mesure exclut de fait tous les enfants nés entre septembre et décembre qui ne peuvent ni intégrer une formation en apprentissage ni signer de contrat avec un maître d'apprentissage l'année de leur 15 ans, alors qu'ils sont motivés par l'envie d'apprendre un métier. L'apprentissage est un choix pleinement assumé par ces élèves qui se trouvent injustement pénalisés pour quelques jours ou semaines en moins sur leur état-civil. Il lui demande si le Gouvernement envisage de revenir sur cette mesure pour permettre à tous les élèves qui le désirent de s'inscrire en centre de formation des apprentis l'année de leurs quinze ans.

Texte de la réponse

Afin de mieux prendre en compte la situation des jeunes qui atteignent l'âge de 15 ans entre la rentrée scolaire et la fin de l'année et qui souhaitent signer un contrat d'apprentissage, l'article L. 6221-1 du code du travail a été modifié par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Il est désormais ainsi rédigé : « Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. Les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Les jeunes concernés par le dernier alinéa de l'article ne sont donc pas apprentis, ils sont sous statut scolaire mais sont déjà intégrés dans une formation qui les initie au métier qu'ils entendent préparer par la voie de l'apprentissage. Le décret n° 2014-1031 du 10 septembre 2014 a inséré un article R. 6222-1-1 au sein du code du travail ainsi rédigé : « En application du troisième alinéa de l'article L. 6222-1, les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans les conditions suivantes : 1° ) L'élève a accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ; 2° ) L'élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime. » Il pourra signer un contrat d'apprentissage dès qu'il aura atteint l'âge de 15 ans.