14ème législature

Question N° 53323
de M. William Dumas (Socialiste, républicain et citoyen - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > taxe sur la consommation finale d'électricité

Analyse > montants collectés. affectation.

Question publiée au JO le : 08/04/2014 page : 3148
Réponse publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7791
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les inquiétudes des communes concernant le dispositif sur la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE). En effet, l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 avait pour l'ambition de clarifier les dispositions juridiques relatives à la TCFE. Jusqu'alors, concernant les communes de plus de 2 000 habitants, le produit de cette taxe leur était directement affecté. Le nouveau dispositif, proposé par le Gouvernement, aboutit à une perte de recettes conséquente pour les collectivités (pour une ville de plus de 16 000 habitants, la perte peut excéder 300 000 euros). Désormais, ce sont les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou éventuellement les syndicats intercommunaux et les départements qui percevront cette taxe. De nombreuses communes s'inquiètent des conséquences de cette nouvelle disposition et redoutent son impact financier dans un contexte de forte baisse des dotations aux collectivités. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre afin de rétablir cette taxe en vue d'un équilibre budgétaire des collectivités françaises.

Texte de la réponse

L'article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) a institué, à compter du 1er janvier 2011, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE) dont le régime juridique est codifié aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Soucieux de permettre la perception de cette ressource fiscale par les entités exerçant effectivement la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et de résoudre des difficultés de mise en oeuvre, le législateur, dans l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013, avait notamment fléché son produit vers les syndicats ou les départements à compter de 2015, quelle que soit la population des communes concernées. Ces dispositions sont toutefois apparues insuffisamment progressives et proportionnées à l'objectif visant à garantir l'équilibre des finances communales. Comme il s'y était engagé devant la représentation nationale dès le mois de février, le Gouvernement, très soucieux de la situation financière des communes, a mis en place une concertation en vue d'associer le plus étroitement possible l'ensemble des associations représentatives des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à l'élaboration de mesures correctives de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013. Dans le même état d'esprit, le Gouvernement a apporté son soutien à l'initiative portée par les députés dans le cadre de l'examen de la première loi de finances rectificative pour 2014. Un amendement, s'appuyant largement sur la proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la TCFE au bénéfice des communes, adoptée par le Sénat le 29 avril 2014, a donc été adopté. Il permet à toutes les communes de plus de 2 000 habitants membres d'un syndicat ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, de continuer à percevoir le produit de la TCFE si elles le souhaitent.