14ème législature

Question N° 53331
de M. Philippe Armand Martin (Union pour un Mouvement Populaire - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > enfants

Analyse > assistance éducative. audiences. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/04/2014 page : 3156
Réponse publiée au JO le : 08/09/2015 page : 6874
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 22/07/2014
Date de renouvellement: 28/10/2014
Date de renouvellement: 03/02/2015
Date de renouvellement: 19/05/2015
Date de renouvellement: 01/09/2015

Texte de la question

M. Philippe Armand Martin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'audition ponctuelle, dans le cadre des audiences d'assistance éducative, des professionnels ou des membres de la famille étant en contact avec les enfants. Afin d'enrichir l'analyse portée sur la situation, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend mettre en œuvre pour favoriser plus fréquemment lesdites auditions.

Texte de la réponse

La garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle que les articles 1182 et 1189 du code de procédure civile prévoient que, dans le cadre de toute procédure en assistance éducative, le juge des enfants entend, outre le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, toute autre personne dont l'audition lui paraît utile, y compris lors de l'audience. Ainsi, l'audition de tiers pour éclairer la situation du mineur est un outil mis à la disposition du magistrat. Il peut l'utiliser d'office mais il appartient également aux personnes qui estiment nécessaires d'être entendues dans l'intérêt de l'enfant de le solliciter, que ce soit des membres de la famille ou des travailleurs sociaux. Dans ce dernier cas, une demande écrite et argumentée émanant du tiers, voire une attestation de sa part produite par l'une des parties à la procédure, permettra au magistrat d'évaluer utilement la pertinence d'une convocation pour apporter son témoignage. Au surplus, cet écrit sera versé au dossier dont il deviendra une pièce à part entière. Il sera ainsi pris en considération par le juge des enfants dans l'élaboration de sa décision. En outre, si ces personnes tiers à la procédure n'ont pas été spontanément convoquées par le magistrat pour audition ou que le magistrat n'a pas donné suite à leur demande d'audition, les articles 329 et 330 du code de procédure civile leur permettent d'intervenir volontairement soit à titre principal (à condition qu'elles aient le droit d'agir pour revendiquer une prétention qui leur est propre) soit à titre accessoire (à condition d'avoir intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir les prétentions de l'une des parties à la procédure). Dans ce cas, elles ne seront plus simples témoins mais deviendront parties au procès. Il apparaît donc qu'en l'état du droit, les auditions des personnes qui peuvent enrichir l'analyse portée sur la situation du mineur en assistance éducative sont d'ores et déjà favorisées. Concernant les travailleurs sociaux souhaitant être entendus (hors les services mandatés qui seront en tout état de cause convoqués à chaque audience), il relève également de la responsabilité de leur hiérarchie de s'organiser pour qu'ils soient autorisés à se manifester auprès du magistrat et qu'ils disposent du temps à consacrer à une éventuelle audition sur convocation. En conséquence, dans le cadre des audiences en assistance éducative, aucune mesure supplémentaire n'est envisagée par rapport à la procédure existante concernant l'audition de tiers, professionnels ou membres de la famille en contact avec les enfants.