14ème législature

Question N° 53405
de Mme Elisabeth Pochon (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation, réforme de l'État et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > pensions

Analyse > ouverture des droits. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/04/2014 page : 3134
Réponse publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5593
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 14/04/2015
Date de renouvellement: 13/01/2015

Texte de la question

Mme Elisabeth Pochon attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique, sur les dispositions concernant le départ à la retraite des agents de la fonction publique. Le code des pensions civiles et militaires, notamment les articles L. 5 et R. 35 relatifs à l'ouverture des droits pour les agents de la fonction publique, réserve l'âge légal de départ à la retraite à 50 ou 55 ans aux emplois classés en services actifs. Or cette procédure pénalise tous les agents qui, après avoir effectué plus de quinze ans en catégorie active, sont passés en catégorie sédentaire. En effet, l'administration chargée des pensions civiles et militaires convertit systématiquement les années de service effectuées en fonction publique hospitalière ou institutrice de catégorie active en catégorie sédentaire. Ainsi, l'âge d'ouverture des droits pour les agents ayant travaillé, par exemple en fonction publique hospitalière et ensuite en fonction publique d'instituteur ou de professeur d'écoles, est reporté. Par conséquent l'administration leur refuse de partir à la retraite à partir de 50 ou 55 ans, même s'ils ont effectué plus de quinze ans en catégorie active. Compte tenu de cette situation inéquitable, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre afin de mettre fin à cette situation injuste et d'assurer que les agents de la fonction publique ayant effectué plus de quinze ans de service en catégorie active puissent bénéficier de leur retraite.

Texte de la réponse

Au préalable, il convient de noter que la même règle s'applique lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat décide d'intégrer la fonction publique territoriale ou hospitalière (article 53 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Bien que le principe d'interpénétration des carrières de la fonction publique soit retenu pour la détermination des paramètres de la retraite dans les régimes du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et de la CNRACL, il subit cependant certaines limites. Ainsi, le dispositif évoqué dans la question existe depuis au moins 65 ans et se justifie par le fait que le régime liquidant la pension au titre de l'ensemble de la carrière de l'agent ne saurait supporter, alors que les services considérés ont été cotisés auprès d'un autre régime et qu'il doit déjà supporter le coût de la part de pension afférente à ces services, le surcoût qui serait engendré par le départ anticipé à la retraite de cet agent. Il s'agit ainsi de ne pas perturber l'équilibre financier des régimes du CPCMR et de la CNRACL, dont les paramètres de financement sont distincts, en neutralisant certains effets résultant de la mobilité des fonctionnaires entre les différents versants de la fonction publique. Toutefois, dans le contexte d'un encouragement à la mobilité des fonctionnaires, y compris entre les versants de la fonction publique, le gouvernement n'est pas opposé à l'idée de mener une réflexion sur l'avenir de ce dispositif dans le cadre de la prochaine réforme des retraites. Cette réforme ne saurait en effet être menée que dans le cadre d'une réflexion plus globale, interrogeant notamment l'équilibre financier des régimes du CPCMR et de la CNRACL et prévoyant le financement de toute nouvelle mesure favorable.