Rubrique > risques professionnels
Tête d'analyse > accidents du travail et maladies professionne
Analyse > victimes. indemnisations. décision du Conseil constitutionnel.
M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales sur la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 qui, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, a indiqué l'interprétation qu'il convient de faire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel considère en effet qu'indépendamment de la majoration de la rente ou du capital alloué en fonction de la réduction de la capacité de la victime, lorsque l'accident ou la maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou en cas de décès ses ayants droit « peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale », c'est-à-dire les frais occasionnés à la suite de l'accident ou de la maladie professionnelle, notamment l'aménagement du logement et des moyens de locomotion, des frais médicaux non pris en charge et l'intervention d'une tierce personne. Ce faisant, le Conseil constitutionnel ouvre la voie d'une réparation véritablement intégrale des préjudices subis par les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, même si elle n'est pour le moment prise en compte que dans le cas de la faute inexcusable. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer s'il envisage de prendre l'initiative d'intégrer dans la loi les dispositions formulées par le Conseil constitutionnel.