14ème législature

Question N° 53452
de M. Jean-Jacques Urvoas (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > assujettissement

Analyse > expertise médicale. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/04/2014 page : 3153
Réponse publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6507

Texte de la question

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le régime fiscal des personnels de santé exerçant une activité d'expertise médicale à titre non exclusif. En effet, conformément à la directive européenne, la tolérance d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les prestations d'expertises est supprimée depuis le 1er janvier 2014. Toutefois, aucune information n'indique la base de calcul de cette taxe. Les médecins sollicités pour effectuer les expertises demandées par le comité médical et la commission de réforme compétents pour les fonctionnaires territoriaux établissent leurs honoraires en référence à l'arrêté du 3 juillet 2007, lequel ne précise aucunement s'il s'agit d'un tarif HT ou TTC. La DRFIP de Bretagne interrogée sur cette question indique que « lorsque des tarifs sont prévus par un corpus réglementaire sans précision sur le caractère hors taxe ou TTC, ils sont considérés comme étant TTC, sous réserve bien entendu que le corpus réglementaire en question ne prévoit pas une disposition générale indiquant le contraire ». Cette imprécision méritant une clarification, il lui demande de bien vouloir lui indiquer le tarif des prestations sur lequel s'applique la TVA.

Texte de la réponse

Le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) exonère de TVA les prestations de soins à la personne dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées. Cette disposition constitue la transposition en droit interne de l'article 132 § 1 sous c) de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006. Par son arrêt « Magarete Unterpertinger » (aff. C-212/01), la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que la notion de soins à la personne au sens de cette disposition ne concernait que les prestations poursuivant une finalité thérapeutique entendue comme visant à prévenir, soigner, guérir les maladies ou anomalies de santé. Sur le fondement de cette analyse, la Cour a considéré que les expertises médicales dont l'objet principal était d'établir ou faire valoir un droit ne poursuivaient pas un tel but et ne pouvaient bénéficier de cette exonération. Selon cette grille de lecture, les expertises médicales réalisées par les comités médicaux dans le cadre de visites d'aptitude pour l'admission à un emploi public, de la réintégration à l'issue de congés maladie, de l'aménagement des conditions de travail ou du reclassement dans un autre emploi, doivent être considérées comme ayant principalement une finalité préventive. En revanche, la finalité principale des expertises réalisées par les commissions de réforme et des expertises réalisées préalablement à l'attribution de congés maladie ou à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé par les comités médicaux, consiste en la fourniture d'un avis exigé préalablement à l'adoption par un tiers d'une décision produisant des effets juridiques. Dès lors, ces expertises doivent être soumises à la TVA, sous réserve du bénéfice de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI. S'agissant de la base d'imposition, lorsqu'un prix est mentionné sans indication de TVA, celui-ci doit être réputé toutes taxes comprises (TTC). Au cas particulier, à défaut d'indication précise dans l'arrêté qui fixe les conditions de rémunération des membres des comités médicaux prévus par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, les honoraires sont présumés établis sur la base d'un prix TTC. Par conséquent, les médecins experts devront supporter la TVA sans être en mesure de la répercuter sur le montant de leurs honoraires.