14ème législature

Question N° 53486
de Mme Delphine Batho (Socialiste, républicain et citoyen - Deux-Sèvres )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > soins

Analyse > psychotraumatismes de guerre. prise en charge.

Question publiée au JO le : 15/04/2014 page : 3287
Réponse publiée au JO le : 12/08/2014 page : 6877

Texte de la question

Mme Delphine Batho interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur la situation des anciens combattants atteints de troubles psychotraumatiques de guerre. En effet, de nombreux anciens combattants d'Afrique du nord sont atteints aujourd'hui par des troubles psychiatriques. Ils demandent la reconnaissance des troubles provoqués et, par conséquent, un droit à réparation. Elle souhaiterait connaître sa position sur ce sujet.

Texte de la réponse

Les psychotraumatismes de guerre font l'objet d'une attention particulière de la part du ministère de la défense compte tenu de la possibilité d'une apparition différée des troubles en cause, parfois de nombreuses années après l'exposition à une situation traumatisante. A cet égard, il convient d'indiquer que le service de santé des armées déploie depuis 2011 un plan d'action tendant à améliorer le dépistage et la prise en charge médicale des militaires et anciens militaires souffrant de troubles psychologiques post-traumatiques. Sur le plan de l'indemnisation, les militaires et anciens militaires bénéficient des dispositions des articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), dès lors que l'infirmité entraîne une invalidité égale ou supérieure à 10 %. En application de l'article L. 2 du CPMIVG, une infirmité ne peut être reconnue imputable au service que s'il est prouvé une relation directe et certaine entre son origine et un fait précis de service. Conformément à l'article L. 3 du même code, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé, à condition, s'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers, s'il s'agit de maladie, qu'elle ait été constatée entre le 90e jour de service et le 60e jour suivant le retour du militaire dans ses foyers. En tout état de cause, il convient que soit établie médicalement la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. Depuis l'entrée en vigueur du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évolution des troubles psychiques de guerre, le trouble psychique post-traumatique fait partie des affections psychiatriques actuellement bien individualisées pour lesquelles l'accès à une réparation, sous la forme d'une pension militaire d'invalidité, devient envisageable si l'imputabilité peut être médicalement admise. L'instruction de ce type de dossier fait l'objet d'un examen attentif, les experts psychiatres devant procéder à plusieurs entretiens longs et répétés (trois en moyenne) afin d'établir un dossier clinique précis et argumenté. S'agissant d'une indiscutable atteinte de la personnalité psychique de l'individu par un ou plusieurs événements traumatisants extérieurs, cette affection est considérée comme une blessure et non comme une maladie et est donc indemnisée comme telle. Toutefois, les manifestations cliniques retardées du trouble psychique post-traumatique n'autorisent que très rarement la reconnaissance de cette infirmité par la voie de la présomption d'imputabilité au sens de l'article L. 3 du CPMIVG. Dans ces conditions, le régime de la preuve d'imputabilité, prévu à l'article L. 2 du CPMIVG, oblige le demandeur à justifier d'un fait de service ou survenu à l'occasion du service et de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ce fait et l'origine de l'infirmité. Cependant, la preuve peut être apportée par tous les moyens et il est admis que l'expertise médicale peut accéder au rang d'élément parfois décisif de la preuve. Le droit à pension est donc reconnu après un examen au cas par cas des dossiers, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation, des circonstances de fait et des connaissances scientifiques en vigueur. Par ailleurs, il est à noter que le CPMIVG ne prévoit pas de délai de forclusion pour le dépôt d'une demande de pension concernant les anciens combattants d'Afrique du Nord pour lesquels une pension pour un trouble psycho-traumatique de guerre n'aurait pas été reconnue. Toutefois, les requérants devront être en mesure d'apporter la preuve que leur affection résulte de leur service en Afrique du Nord, pendant la guerre d'Algérie ou les combats en Tunisie et au Maroc.