14ème législature

Question N° 53560
de M. Jean-Louis Bricout (Socialiste, républicain et citoyen - Aisne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > conseils municipaux

Analyse > publications. droit d'expression. réglementation.

Question publiée au JO le : 15/04/2014 page : 3315
Réponse publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9520
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 28/10/2014

Texte de la question

M. Jean-Louis Bricout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés à s'exprimer que vont rencontrer les élus des oppositions municipales dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants. En effet, avant la loi du 17 mai 2013 il apparaissait délicat de déterminer, dans ces communes où le panachage était possible, une majorité et une opposition. Aujourd'hui, avec l'application du scrutin de liste, on peut clairement les discerner. Or ces conseillers municipaux d'opposition vont peiner à faire entendre leur voix dans les tribunes municipales, telles que le bulletin communal, puisque l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ne s'applique qu'aux communes de 3 500 habitants et plus. C'est pourquoi, afin que le principe démocratique et le pluralisme politique soient respectés, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour garantir le droit d'expression des élus d'opposition de ces communes.

Texte de la réponse

La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié l'article L. 252 du code électoral en abaissant, de 3 500 habitants à 1 000 habitants, le seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. L'article 29 de cette même loi, issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a modifié les articles L. 2121-22, L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d'appliquer, en cohérence avec l'article L. 252 précité, le scrutin de liste à ces dispositions relatives à la procédure d'élection ou de désignation au sein du conseil municipal du maire et des adjoints ainsi que des membres des différentes commissions. D'autres dispositions du CGCT fixent un seuil d'application à 3 500 habitants. Cependant, contrairement aux articles précités, ces dispositions ne concernent pas l'application directe d'un mode de scrutin mais sont relatives au fonctionnement des conseils municipaux. Il ressort des discussions de l'article 29 précité de la loi du 17 mai 2013 que, pour ce motif, les articles relatifs aux droits de l'opposition, tels que l'article L. 2121-27-1 du CGCT qui prévoit un droit d'expression des élus de l'opposition dans le bulletin d'information générale de la commune ou l'article L. 2121-27 du CGCT relatif à la mise à disposition d'un local, n'ont pas été modifiés par la loi précitée. Le Gouvernement n'est cependant pas opposé à engager une réflexion sur les droits de l'opposition dans les communes de plus de 1 000 habitants et de moins 3 500 habitants en joignant à cette réflexion les associations représentatives des élus.