14ème législature

Question N° 53638
de M. Michel Herbillon (Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement maternel et primaire : personnel

Tête d'analyse > professeurs des écoles

Analyse > contractuels. concours. perspectives.

Question publiée au JO le : 15/04/2014 page : 3306
Réponse publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8808
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 07/10/2014
Date de renouvellement: 16/09/2014

Texte de la question

M. Michel Herbillon interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique) vis-à-vis des professeurs contractuels. Il lui demande si un enseignant contractuel en poste dans le secondaire depuis 2010, mais ayant précédemment été professeur des écoles stagiaire, peut intégrer les services effectués en tant que fonctionnaire stagiaire dans le calcul de l'ancienneté nécessaire pour être éligible à un concours réservé. Il demande également si des mesures ont été envisagées pour les personnes qui rempliraient les conditions d'éligibilité au concours réservé mais ayant débuté leur expérience professionnelle quelques semaines avant la date butoir du 31 mars 2007.

Texte de la réponse

Les agents éligibles aux concours et examens professionnalisés réservés de catégorie A organisés en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 doivent avoir été recrutés sur le fondement de l'une des dispositions suivantes de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012 : article 4 (besoin permanent), article 6 (besoin permanent à temps incomplet ou besoin occasionnel ou saisonnier), dernier alinéa de l'article 3 (remplacement de fonctionnaires ou vacance d'emploi). Les agents contractuels en contrat à durée déterminée candidats à ces recrutements réservés doivent justifier d'au moins quatre années de services publics effectifs à la date d'appréciation des conditions d'éligibilité fixée par la loi. La date et la période d'appréciation des conditions d'ancienneté varient en fonction du fondement juridique du contrat, selon qu'il a été établi en application de tel ou tel des articles précédemment cités, suivant des modalités précises fixées aux articles 2 et 4 de la loi du 12 mars 2012. Ladite loi exclut en revanche, tant du dispositif d'accès à l'emploi titulaire que du décompte des services, les périodes accomplies dans des emplois contractuels relevant des 1° à 6° de l'article 3 (par exemple emploi d'assistant d'éducation), de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 (occupation d'emplois d'enseignants chercheurs par des personnels associés ou invités), ainsi que celles accomplies dans des emplois pourvus dans le cadre d'une formation doctorale. Quant aux services accomplis en qualité de stagiaire dans un corps ou grade de la fonction publique de l'Etat auquel une personne a accédé à la suite des procédures normales de recrutement prévues à l'article 19 (concours) ou à l'article 26 (examen professionnel, liste d'aptitude) de la loi du 11 janvier 1984, ils répondent au principe législatif selon lequel les emplois civils permanents de l'Etat doivent être occupés par des fonctionnaires. Ces services correspondent à une période de formation initiale et probatoire d'un agent qui, ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement, a vocation à être titularisé ; ils ne présentent par conséquent aucune caractéristique d'un lien contractuel avec l'employeur. Il en résulte que ne peuvent être pris en compte dans la durée des services requis les services accomplis en qualité d'agent public recruté en application de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles du dernier alinéa de l'article 3 et des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012 ; les services accomplis en qualité de stagiaire recruté en application des dispositions du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles n'entrent ainsi pas dans le champ d'application de la loi du 12 mars 2012.