14ème législature

Question N° 53657
de M. Jean-Pierre Decool (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, redressement productif et numérique
Ministère attributaire > Économie, redressement productif et numérique

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > procédures collectives

Analyse > établissements secondaires. mandataires judiciaires. réforme.

Question publiée au JO le : 15/04/2014 page : 3302
Réponse publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6471
Date de renouvellement: 22/07/2014

Texte de la question

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sur l'article 621-1 du code du commerce. En effet, lorsque l'entreprise, faisant l'objet d'une procédure collective, dispose d'un ou de plusieurs établissements secondaires situés en dehors de son siège social, il serait tout à fait opportun que le tribunal puisse nommer également un mandataire judiciaire opérant dans le ressort du siège où est inscrit le ou les établissements secondaires. Le seuil pour l'application d'une telle proposition serait celui prévu à l'article R. 621-11 du code du commerce. Il lui demande ainsi de préciser les intentions du Gouvernement vis-à-vis d'une telle proposition.

Texte de la réponse

Sur le fondement de l'article L. 812-7 du code de commerce, les mandataires judiciaires ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national. Ils sont donc également compétents dans le ressort des établissements secondaires. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 812-1 du code de commerce, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, les mandataires judiciaires peuvent confier à des tiers, sous leur responsabilité, une partie des tâches qui leur ont été attribuées. Dans ce cas, ces tiers sont rétribués sur la rémunération perçue par le mandataire, afin que le débiteur ne supporte aucun coût supplémentaire. Le troisième alinéa de l'article L. 621-4 du code de commerce prévoit toutefois la possibilité pour le tribunal, à la demande du ministère public, de nommer plusieurs mandataires judiciaires. La mise en oeuvre de cette faculté peut permettre la désignation de mandataires judiciaires opérant dans le ressort des établissements secondaires. Une telle faculté doit demeurer encadrée, dès lors qu'elle a pour effet de renchérir le coût de la procédure, en raison de la multiplicité des intervenants, et de nuire à son efficacité. Pour cette raison, il ne paraît pas souhaitable d'assouplir la possibilité de nommer plusieurs mandataires en supprimant la condition liée à la demande du ministère public.