14ème législature

Question N° 53658
de M. Christian Kert (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > redressement judiciaire

Analyse > EIRL. perspectives.

Question publiée au JO le : 15/04/2014 page : 3319
Réponse publiée au JO le : 05/01/2016 page : 158
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 09/06/2015
Date de renouvellement: 09/09/2014
Date de renouvellement: 16/12/2014
Date de renouvellement: 31/03/2015

Texte de la question

M. Christian Kert attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut d'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Il souhaite connaître si dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre d'un entrepreneur individuel, celui-ci a toujours la possibilité d'opter pour ce statut sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-7 du code du commerce. Il lui demande également si l'on peut considérer cette adhésion, autorisée par le juge-commissaire en charge de la procédure de redressement, comme une action de gestion courante de l'entreprise mise en cause.

Texte de la réponse

Il n’existe pas de disposition affirmant le principe d’une interdiction pour un entrepreneur individuel de constituer un patrimoine d’affectation, conformément à la loi no 2010-658 du 15 juin 2010, après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et pendant la période d’observation. Toutefois, le 11° de l’article L. 632-1 du code de commerce dispose qu’est nulle de plein droit l’affectation ou la modification dans l’affectation d’un bien dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, lorsque cet acte intervient après la cessation des paiements. Ainsi, la constitution d’un patrimoine d’affectation, avant même l‘ouverture de la procédure collective mais une fois la cessation des paiements intervenue, pourra être annulée sur ce fondement. De même, l’article L. 680-6 du même code interdit ces mêmes actes une fois la procédure collective ouverte et prévoit une action en nullité possible durant 3 ans, ouverte à tout intéressé et au ministère public. La constitution d’un patrimoine affecté ne serait donc possible que si elle ne concernait pas le patrimoine du débiteur en cessation des paiements, gage commun de ses créanciers. Or l’article L. 526-6 du code de commerce précise que le patrimoine de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Seules les obligations de l’intéressé pourraient, dès lors, être librement affectées, ce qui correspond à une hypothèse peu vraisemblable. Sous réserve de l’interprétation souveraine des juridictions,  un bien n’entrant pas dans le patrimoine visé par la procédure de redressement judiciaire, notamment un bien insaisissable, pourrait peut-être permettre cette constitution. Cependant un bien commun ne le pourrait pas dans la mesure où l’effet de la procédure collective s’y étend. La règle « faillite sur faillite ne vaut » n’est pas, quoi qu’il en soit, un obstacle à cette double activité puisque l’échec de l’activité à laquelle le patrimoine serait affecté par le débiteur permettra d’ouvrir, le cas échéant, une procédure collective distincte du redressement judiciaire ouvert à l’égard de ce dernier.