14ème législature

Question N° 53659
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > environnement

Tête d'analyse > développement durable

Analyse > charte de l'environnement. participation du public. bilan.

Question publiée au JO le : 15/04/2014 page : 3299
Réponse publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1356
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 16/09/2014
Date de renouvellement: 23/12/2014

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'application du décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de ce dispositif depuis sa mise en œuvre.

Texte de la réponse

La loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement a réformé le dispositif de consultation du public par voie électronique prévu par l'article L. 120-1 du code de l'environnement. L'article 3 de cette loi a, en outre, à l'initiative du Parlement, prévu, à titre expérimental, dans le cadre des consultations organisées sur certains projets de décrets et d'arrêtés ministériels en application de l'article L. 120-1 : - d'une part, d'ouvrir au public la possibilité de consulter les observations présentées sur le projet au fur et à mesure de leur dépôt, ce qui consiste à mettre en place un forum électronique ; - d'autre part, de confier, à une personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale du débat public (CNDP), dans un but de transparence, la rédaction de la synthèse des observations du public. Ces dispositions législatives renvoient à un décret le soin de déterminer les domaines dans lesquels les projets de décrets et d'arrêtés ministériels sont soumis à l'expérimentation ainsi prévue et de préciser les modalités de désignation et de rémunération de la personnalité qualifiée et les conditions auxquelles celle-ci doit satisfaire en vue, notamment, d'assurer son impartialité. C'est en application de ces dispositions qu'ont été adoptés le décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement et l'arrêté du même jour relatif à l'indemnisation des vacations effectuées par les personnalités qualifiées mentionnées à l'article 3 de la même loi. Le décret détermine les projets de décrets et d'arrêtés ministériels entrant dans le champ de l'expérimentation par référence à trois séries de dispositions du code de l'environnement qui concernent la préservation du patrimoine naturel, la chasse et les installations classées pour la protection de l'environnement. L'expérimentation s'est déroulée du 1er janvier au 1er octobre 2014 et a porté sur une vingtaine de projets de décisions. Au 1er octobre 2014, en l'état actuel des textes applicables, l'obligation de faire rédiger la synthèse des observations du public par une personnalité qualifiée a pris fin. En revanche, en ce qui concerne l'obligation d'organiser un forum électronique, à compter de cette date, sont entrées en vigueur les dispositions du 5e alinéa du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement selon lesquelles, pour les décisions des autorités de l'État, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'État, « les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision ». Cette disposition, qui répond au souci d'assurer la transparence du processus de consultation, implique que les observations du public soient rendues publiques par voie électronique. Il est considéré que cette disposition, qui ne précise pas le moment auquel cette publicité doit intervenir, impose au minimum que les observations soient rendues accessibles en même temps que leur synthèse, afin de permettre au public de s'assurer de la sincérité de celle-ci. L'article 28 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques habilite le Gouvernement à tirer les conséquences de cette expérimentation. Le Gouvernement pourra, ainsi, décider de la généraliser, de la modifier ou de l'abandonner. Il tiendra compte, à cette fin, des travaux de réflexion menés dans le cadre du chantier de la modernisation du droit de l'environnement et dans celui sur la démocratie participative annoncé en novembre 2014 par le Président de la République.