14ème législature

Question N° 53680
de Mme Catherine Beaubatie (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation, réforme de l'État et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > recrutement

Analyse > agents non titulaires. réglementation.

Question publiée au JO le : 15/04/2014 page : 3292
Réponse publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6212
Date de changement d'attribution: 04/06/2014

Texte de la question

Mme Catherine Beaubatie attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique sur la situation des agents non titulaires recrutés sur la base de l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 portant sur la résorption de l'emploi précaire. Cet article limite désormais à une durée d'un an dans la limite de deux ans de contrat, la possibilité pour les collectivités territoriales de renouveler l'engagement d'agents non titulaires recrutés pour pourvoir temporairement à des fonctions permanentes et assurer la continuité du service, lorsqu'aucun agent titulaire n'a pu être recruté pour exercer ces missions. Ces agents non titulaires de catégorie A, B ou C ne peuvent plus désormais qu'être recrutés sur des contrats d'un an renouvelable une fois pour la même durée sur ces postes vacants et sont de fait, maintenus dans la précarité. Ils ne peuvent en effet bénéficier de la possibilité de se voir proposer un CDI à l'issue d'une période de 6 ans comme peuvent en bénéficier les seuls agents relevant de l'article 3-3 de loi n° 84-53 du 23 janvier 1984. Par ailleurs, le délai maximal de 2 ans imposé par la loi est insuffisant pour permettre aux agents concernés de passer les concours leur donnant accès à un emploi statutaire, et ce d'autant plus que de très nombreux concours ne sont plus organisés qu'à périodicité pluriannuelle. Aussi, elle souhaite savoir s'il est envisagé de faire évoluer la disposition limitant à deux ans la durée totale de recrutement sur la base de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984.

Texte de la réponse

Le protocole d'accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels des trois versants de la fonction publique vise notamment à apporter une réponse immédiate aux situations de précarité dans la fonction publique et à prévenir la reconstitution de telles situations pour l'avenir. La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a traduit les objectifs définis au protocole en créant deux dispositifs temporaires de résorption de l'emploi précaire : la transformation de certains CDD en CDI à la publication de la loi et l'accès à l'emploi titulaire par recrutements réservés pendant une période de quatre années. Par ailleurs, la loi du 12 mars 2012 a voulu clarifier et encadrer les différents cas de recrutement des agents non titulaires prévus par le statut général et les règles de renouvellement des contrats des agents. Ainsi, a été rappelé le principe de l'occupation des emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements par des fonctionnaires, sauf dérogations prévues notamment aux articles 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. A cet égard, la durée maximale d'engagement d'un agent contractuel pour faire face à un emploi temporairement vacant (article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée), initialement prévue pour une année, a été portée à deux ans comme cela existait pour les autres versants de la fonction publique. Cette évolution a offert une plus grande souplesse aux collectivités territoriales, qui doivent assurer la continuité du service et pour lesquelles la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Certes, cette durée maximale de deux années peut paraître insuffisante au regard de la périodicité pluriannuelle de certains recrutements. Néanmoins, elle est destinée à réduire le nombre d'agents dits « reçus-collés », c'est-à-dire les agents lauréats des concours, inscrits sur les listes d'aptitude et n'étant pas nommés à défaut de postes réellement vacants à l'issue des épreuves réalisées par les centres de gestion, entraînant au bout de trois années la perte du bénéfice du concours. Elle vise également à éviter les pratiques de renouvellement sans fin de CDD qui pourraient conduire, in fine, à une augmentation de la précarité dans la fonction publique.