14ème législature

Question N° 53689
de M. Alain Leboeuf (Union pour un Mouvement Populaire - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi et dialogue social
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > formation professionnelle

Tête d'analyse > réforme

Analyse > décrets d'application. calendrier.

Question publiée au JO le : 15/04/2014 page : 3329
Réponse publiée au JO le : 15/07/2015 page : 5419
Date de changement d'attribution: 06/03/2015

Texte de la question

M. Alain Leboeuf attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur les dispositions de l'article 14 de la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui prévoit que « les jeunes qui atteignent l'âge de 15 ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Il lui demande de lui indiquer dans quel délai sera publié ce décret, attendu par de nombreux jeunes et leurs familles, qui s'apprêtent désormais à faire des choix d'orientation et à signer des contrats d'apprentissage avec les entreprises.

Texte de la réponse

Le décret prévu à l'article L. 6222-1 du code du travail a été publié au JO du 12 septembre 2014 : il s'agit du décret n° 2014-1031 du 10 septembre 2014 modifiant diverses dispositions relatives à l'apprentissage en application de la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014. Ce décret a inséré un article R. 6222-1-1 au code du travail ainsi rédigé : « En application du troisième alinéa de l'article L. 6222-1, les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans les conditions suivantes : 1° ) L'élève a accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ; 2° ) L'élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime ».