14ème législature

Question N° 53703
de M. Alain Calmette (Socialiste, républicain et citoyen - Cantal )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > politique fiscale

Analyse > secteur privé non lucratif.

Question publiée au JO le : 15/04/2014 page : 3312
Réponse publiée au JO le : 13/09/2016 page : 8185
Date de changement d'attribution: 31/08/2016

Texte de la question

M. Alain Calmette attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la fiscalité du secteur privé non lucratif. La mise en œuvre du crédit d'impôt compétitivité emploi a soulevé un débat sur l'impact de ce dispositif sur le secteur de l'économie sociale et solidaire : c'était l'objet du rapport de MM Yves Blein, Laurent Grandguillaume, Jérôme Guedj et Régis Juanico remis au Premier ministre en décembre 2013. Dans un contexte de baisse des crédits accordés aux organismes à but non lucratifs (selon une enquête du CPCA en 2011, près de 70 % des associations avaient vu leur financeur diminuer significativement leur contribution alors que ces ressources constituaient plus de la moitié de leur financement), l'entrée des entreprises privées lucratives dans les secteurs de la petite enfance ou de la prise en charge des personnes âgées a clairement montré les limites de la fiscalité actuelle pour les associations et fondations. Le rapport démontre qu'il est indispensable de mieux prendre en compte les spécificités du secteur non lucratif afin de lui permettre de maintenir son offre spécifique notamment envers les publics les plus défavorisés et les zones rurales les plus isolées. Dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2015, il souhaiterait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet. Parmi les propositions du rapport parlementaire cité ci-dessus, il souhaiterait savoir quelles sont les pistes d'évolution envisagées.

Texte de la réponse

En application des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts (CGI), les organismes sans but lucratif (OSBL) ne sont imposables à l'impôt sur les sociétés (IS) que lorsqu'ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Les critères généraux d'appréciation du caractère lucratif (ou non) des activités d'un OSBL sont précisés par la doctrine. Commune aux trois impôts commerciaux (IS, contribution économique territoriale, TVA), cette doctrine découle des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1°-b du CGI et de la jurisprudence du Conseil d'État. Elle suppose une analyse fine et concrète au cas par cas des activités des OSBL : examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l'organisme, examen de la situation de l'organisme au regard de la concurrence (notamment des conditions d'exercices de l'activité au regard de la règle dite des « 4 P » : prix, produit, public, publicité). Les OSBL qui ne se livrent pas à des activités lucratives n'interviennent pas, par définition, dans le champ de l'économie concurrentielle et n'entrent donc pas en concurrence avec les entreprises commerciales. C'est la raison pour laquelle ces organismes sont placés hors du champ des impôts commerciaux et des avantages qui peuvent en découler. Il est ainsi rappelé que le bénéfice de tout avantage fiscal suppose d'être dans le champ de l'impôt. Les OSBL ne peuvent en particulier bénéficier des réductions et crédits d'impôt. Dès lors, ces organismes ne peuvent pas se prévaloir de leur statut d'organisme sans but lucratif et des effets, notamment fiscaux, qui en résultent (éligibilité au mécénat le cas échéant), et revendiquer dans le même temps, comme c'est le cas depuis la création du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), le bénéfice d'un dispositif destiné à soutenir la compétitivité de l'économie concurrentielle, concept qui leur est normalement étranger. Les OSBL peuvent toutefois bénéficier du CICE prévu par les dispositions de l'article 244 quater C du CGI, pour les rémunérations versées à leurs salariés affectés à d'éventuelles activités lucratives accessoires imposées dans les conditions de droit commun. Ceci dit, conscient que la création du CICE a été perçue par les OSBL comme les plaçant dans une situation désavantageuse par rapport aux entreprises du secteur lucratif, le gouvernement a fait adopter, à compter du 1er janvier 2014, une augmentation significative de l'abattement de taxe sur les salaires prévu à l'article 1679 A du CGI, de 6 002 € à 20 000 € (article 67 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012). Cette solution permet d'alléger la taxe sur les salaires d'environ 40 000 employeurs associatifs et d'exonérer totalement 20 000 redevables de cette taxe. De manière plus générale, la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, permet à la fois d'alléger les contraintes administratives qui pèsent sur les associations, et de sécuriser et diversifier les financements associatifs. Aussi, l'ensemble des mesures précitées applicables aux organismes sans but lucratif permet de prendre en compte leurs spécificités tout en préservant les règles d'équité vis à vis des entreprises du secteur concurrentiel. Remettre en cause cet équilibre risquerait dès lors de susciter de vives réactions de la part des entreprises réalisant des opérations sur le même secteur d'activité et qui supportent la charge de l'ensemble des impôts commerciaux.