14ème législature

Question N° 5375
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > bonification pour enfants. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/09/2012 page : 5234
Réponse publiée au JO le : 19/03/2013 page : 3087
Date de signalement: 12/03/2013

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique les conséquences de l'application aux femmes fonctionnaires du décret n° 2011-601 du 27 mai 2011 relatif aux majorations de durée d'assurance (MDA) pour enfants des assurés sociaux du régime général, du régime agricole et des régimes de retraite des artisans, commerçants, professions libérales, avocats et ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. Elle lui demande de lui préciser dans quelle mesure ce texte peut effectivement diminuer les droits aux MDA des femmes qui, après avoir exercé une profession dans le secteur privé, sont devenues fonctionnaires et relèvent de différents régimes de retraite. Dans une telle hypothèse, elle souhaiterait connaître les mesures qui pourraient être prises pour ne pas aggraver davantage les risques de précarité d'un grand nombre de ces femmes quand elles cesseront leur activité.

Texte de la réponse

En ce qui concerne les conditions d'octroi de la majoration de durée d'assurance (MDA), elles ont effectivement été modifiées dans le régime général, pour les pensions prenant effet à compter du 1er avril 2010, par l'article 65-1 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 et ont été inscrites dans le nouvel article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. Le nouveau dispositif distingue deux majorations, chacune étant de 4 trimestres : l'une est attribuée au titre de la maternité, la seconde peut être partagée entre les parents ou attribuée au père ou à la mère pour les démarches d'adoption ou au titre de l'éducation de l'enfant durant ses trois premières années. En l'absence de décision dans les 6 mois suivant le quatrième anniversaire de l'enfant, les majorations d'adoption et d'éducation sont attribuées à la mère. Ces dispositions s'appliquent dans le secteur privé et aux agents non titulaires de la fonction publique. Pour les fonctionnaires, c'est un régime de bonifications pour enfants qui est inscrit aux articles L. 9, L. 9 ter, L. 12 b, L. 12 bis et R. 13 du code des pensions civiles et militaires (CPCMR). Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, une bonification de 4 trimestres par enfant est accordée au père comme à la mère de l'enfant, à la condition d'avoir eu une interruption ou une réduction d'activité d'une durée continue au moins égale à 2 mois à l'occasion de la naissance ou de l'adoption de l'enfant concerné (article L. 12 b), sauf, par exception, dans le cas d'un accouchement pendant les années d'études dès lors que le recrutement est intervenu dans les 2 ans après l'obtention du diplôme pour se présenter au concours permettant d'entrer dans la fonction publique (article L. 12 b bis), et à la condition d'avoir élevé l'enfant pendant 9 ans au moins avant le 21e anniversaire de ce dernier. Pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004, si l'interruption de service due à l'arrivée de l'enfant est inférieure à 6 mois, une majoration de durée d'assurance de 2 trimestres est accordée aux mères (article L. 12 bis). En outre, la durée pendant laquelle le fonctionnaire, homme ou femme, interrompt ou réduit son activité pour s'occuper de l'enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 dans les conditions fixées par l'article R. 9 du CPCMR est prise en compte pour calculer ses droits à retraite, dans la limite de 3 ans par enfant. Le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010- 330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a étendu le droit à bonification aux agents qui ont interrompu leur activité alors qu'ils ne possédaient pas encore la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou de militaire. En ce qui concerne les MDA des femmes polypensionnées, c'est-à-dire relevant de plusieurs régimes de retraite, les majorations de durée d'assurance pour enfants du régime général et les bonifications pour enfants du régime des fonctionnaires ne sont pas cumulables. Elles sont attribuées au titre d'un seul régime. C'est le moment de l'arrivée de l'enfant qui va conditionner l'application du régime de la fonction publique ou celui du régime général : si l'enfant est né ou a été adopté pendant la période d'activité en tant que fonctionnaire, il y a application des articles correspondants du CPCMR, si l'enfant est né ou a été adopté pendant une période d'activité en tant qu'agent non titulaire et que l'agent a fait valider les services en question dans la pension civile pour le calcul de ses droits, ce sont aussi les bonifications ou majorations prévues au CPCMR qui peuvent être accordées, mais si l'enfant est né ou a été adopté alors que l'intéressée avait la qualité d'agent non titulaire de l'État et que cette dernière n'a pas fait valider les services en question ou que ceux-ci n'étaient pas validables, ce sont les règles du régime général qui s'appliquent. C'est l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale qui fixe les règles de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux, et confère la priorité à ces derniers en matière d'octroi de majoration de durée d'assurance pour enfant. Il appartient donc au régime des pensions de l'Etat d'accorder la bonification pour enfant dès lors que les conditions d'interruption ou de réduction d'activité de l'article R. 13 du CPCMR sont remplies. Le droit à la MDA prévue par le régime général n'est dans ce cas pas reconnu. La question de l'évolution des droits familiaux pris en compte par les régimes de retraite pourrait, le cas échéant, être débattue dans le cadre du chantier 2013 sur les droits familiaux en matière de retraite comme prévu par la feuille de route issue de la conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012. Sur la base des orientations données par le conseil d'orientation des retraites, une commission devrait formuler des propositions d'évolution à plus ou moins long terme du système des retraites, sans qu'il puisse être actuellement présagé des propositions qui seront faites.