14ème législature

Question N° 53784
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales
Ministère attributaire > Familles, enfance et droits des femmes

Rubrique > prestations familiales

Tête d'analyse > conditions d'attribution

Analyse > arrêt de la Cour de cassation. conséquences.

Question publiée au JO le : 15/04/2014 page : 3274
Réponse publiée au JO le : 11/10/2016 page : 8365
Date de changement d'attribution: 04/03/2016

Texte de la question

M. Jacques Bompard attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'ouverture des prestations familiales aux enfants entrés en France hors regroupement familial. Les enfants de père polygames à qui la procédure de regroupement familial est interdite peuvent bénéficier de l'ensemble des prestations familiales. Un ancien président de la CNAF dit : "j'avais lu un article paru dans un journal algérien. C'était tellement gros que j'ai cru que c'était une boutade. C'est la légalisation de la fraude au regroupement familial [...] Les contribuables français vont cotiser pour des gens qui n'ont jamais cotisé en France et qui ne vivront pas forcément en France". Il lui demande donc si le Gouvernement compte intervenir sur ce détournement suicidaire de la politique sociale française.

Texte de la réponse

Le droit aux prestations familiales est ouvert aux ressortissants étrangers s'ils sont en séjour régulier sur le territoire français, conformément à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. Pour les parents comme pour leurs enfants à charge, les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole demandent des justificatifs, attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français. Le regroupement familial étant la procédure de droit commun pour l'entrée régulière en France des mineurs étrangers, le certificat délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de cette procédure, tel que prévu par les textes réglementaires, constitue le justificatif principal demandé par les caisses d'allocations familiales et les caisse de mutualité sociale agricole pour ouvrir le droit aux prestations. Par deux arrêts du 5 avril 2013, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence du 3 juin 2011 : ces dispositions du code de la sécurité sociale sont conformes à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention des droits de l'enfant. Toutefois, la Cour de cassation a déclaré incompatibles ces mêmes dispositions avec les accords d'association signés entre l'Union européenne et la Turquie, d'une part, et l'Algérie, d'autre part, car elles instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, interdite par les accords européens d'association qui comportent une clause d'égalité de traitement. Il en résulte que ces dispositions du code de la sécurité ne sont pas opposables aux enfants à la charge des ressortissants de ces Etats, à condition que ces ressortissants résident ou travaillent légalement sur le territoire français. Cette condition fait l'objet de contrôles réguliers par les organismes débiteurs de prestations familiales et d'une information des allocataires sur leur obligation de signaler tout transfert de leur résidence hors de France.