14ème législature

Question N° 53803
de M. Jean-Pierre Vigier (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > professions sociales

Tête d'analyse > assistants maternels

Analyse > fiscalités revenus.

Question publiée au JO le : 15/04/2014 page : 3313
Réponse publiée au JO le : 20/01/2015 page : 399
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean-Pierre Vigier attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le régime fiscal applicable aux assistantes maternelles. Dans le cadre de leur activité professionnelle, ces dernières perçoivent une rémunération allouée à titre des salaires et des indemnités attribuées pour l'entretien de l'enfant, notamment les repas. Selon la lettre de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, ces deux sources de rémunération sont imposables. Un tel régime semble peu cohérent, car les indemnités perçues au titre de l'entretien de l'enfant ne constituent pas un revenu mais seulement un dédommagement des frais engagés par l'assistant maternel pour l'enfant. Aussi, compte tenu des répercussions non négligeables sur leur rémunération qu'un tel mécanisme entraînerait, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

La profession d'assistant maternel a pour objet l'accueil par l'assistant maternel à son domicile d'un enfant confié par ses parents pour participer à sa prise en charge et son épanouissement. La prise en charge de l'enfant s'entend notamment de la fourniture des repas qui constitue une dépense incombant normalement à l'assistant maternel. Le régime spécial d'imposition des assistants maternels prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts (CGI) tient compte des modalités spécifiques selon lesquelles s'exerce leur activité. Conformément à cet article, ils déduisent, avant l'abattement pour frais professionnels de 10 %, une somme forfaitaire représentative des frais d'entretien et d'hébergement des enfants (qui couvre notamment les frais éventuellement engagés pour la fourniture de repas de l'assistant maternel). De manière dérogatoire, les assistants maternels ont ainsi droit à une double déduction au titre des frais professionnels. La prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant n'est ainsi que le corollaire de cette déduction exceptionnelle d'une somme représentative de frais liés à l'entretien et l'hébergement des enfants. Cette prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant s'explique également par l'impossibilité de traiter différemment les assistants maternels, selon qu'ils fournissent ou non les repas des enfants qu'ils hébergent. En effet, l'indemnité de repas versée par l'employeur, lorsqu'il ne fournit pas lui-même le repas, est également intégrée dans la rémunération imposable. En pratique, soit l'assistant maternel fournit le repas et perçoit en contrepartie une indemnité de repas imposable, soit le parent-employeur fournit le repas de l'enfant en lieu et place de l'assistant maternel et cette fourniture de repas constitue une prestation en nature imposable au même titre que l'indemnité de repas. Au total, toute remise en cause du principe de cette réintégration dans le revenu imposable des repas fournis par l'employeur ne pourrait se faire sans une révision globale de l'équilibre qui régit actuellement le régime fiscal spécifique des assistants maternels. Il est toutefois rappelé que le montant de la prestation en nature correspondant à la fourniture du repas par l'employeur peut être fixé librement par les parties dans le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci. Il s'agit d'un montant journalier par enfant, quel que soit le nombre de repas fourni par le parent-employeur dans une même journée. A titre de simplification, les parties peuvent décider d'évaluer la prestation en nature selon les mêmes règles que celles applicables pour la détermination de l'avantage en nature nourriture de la généralité des salariés, soit un montant de 4,55 € pour l'imposition des revenus de l'année 2013. Enfin, eu égard à la nature particulière de l'allaitement maternel, il est admis que la fourniture de ce lait maternel ne constitue pas une prestation en nature imposable.