14ème législature

Question N° 53868
de M. Patrice Verchère (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > contraventions

Analyse > procès-verbal électronique. procédure. évolution.

Question publiée au JO le : 15/04/2014 page : 3322
Réponse publiée au JO le : 24/05/2016 page : 4534
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 23/09/2014
Date de renouvellement: 03/03/2015
Date de renouvellement: 09/06/2015

Texte de la question

M. Patrice Verchère attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le système de traitement automatisé des infractions routières qui adresse les avis de contraventions portant le montant de l'amende forfaitaire par courrier simple. En l'absence de paiement dans les délais, l'administration envoie alors une amende majorée à l'auteur de l'infraction par courrier recommandé avec accusé de réception. Dans les situations où les contrevenants n'ont pas eu connaissance de l'infraction en temps utile et se voient redevables d'une amende majorée, il leur est quasiment impossible de prouver leur bonne foi auprès de l'officier du ministère public près du traitement du contrôle automatisé qui rejette systématiquement les réclamations. Cette systématicité a pour effet de priver le contrevenant de tout recours éventuel à la requête en exonération de la majoration et renverse la charge de la preuve puisqu'il lui incombe de prouver la non-réception d'un avis de contravention. Cette violation des droits de la défense et cette restriction illicite du droit d'accéder à un tribunal ont été condamnées par la Cour européenne des droits de l'Homme dans 3 décisions du 8 mars 2012. Si le décret n° 2013-1097 du 2 décembre 2013 relatif à l'ordonnance pénale, aux amendes forfaitaires et aux assistants spécialisés en matière de crime contre l'humanité permet de limiter les rejets illégaux des contestations aux infractions routières, le texte ne prévoit pas l'envoi de tout avis de contravention par courrier recommandé avec accusé de réception. Dans un souci d'amélioration des droits de la défense des auteurs d'infractions routières, il lui demande si elle envisage de mettre en œuvre cette mesure simple qui découragerait en outre de certaines contestations abusives.

Texte de la réponse

L'article 530 du code de procédure pénale dispose que "dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules". Dans l'hypothèse où la réclamation est jugée recevable par l'officier du ministère public, il ressort des pratiques rapportées par plusieurs parquets dans le cadre des rapports annuels de politique pénale que, si le requérant démontre qu'il n'a pas eu connaissance de l'amende initiale et s'il est confirmé, après recherches, que celui-ci n'habite pas à l'adresse initialement indiquée, l'amende forfaitaire majorée est annulée à hauteur de la différence avec la première amende et le contrevenant reçoit alors un nouvel avis à payer directement à son domicile. Cette pratique présente l'avantage de renforcer l'individualisation de la réponse pénale, et une modification des textes n'apparaît donc pas nécessaire.