14ème législature

Question N° 53895
de Mme Sophie Dion (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > stations de montagne

Analyse > restaurants d'altitude. desserte nocturne. réglementation.

Question publiée au JO le : 15/04/2014 page : 3300
Réponse publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6540
Date de changement d'attribution: 29/04/2014

Texte de la question

Mme Sophie Dion attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le convoyage de clients par motos-neige vers les restaurants d'altitude. L'article L 362-3 du code de l'environnement interdit la circulation des motos-neige « à des fins de loisirs » en dehors des circuits exclusivement aménagés et rend passibles les restaurateurs d'une contravention de 5e classe prévue à l'article R. 362-2 du code de l'environnement. La jurisprudence de la Cour de cassation a reconnu le caractère professionnel du ravitaillement des restaurants d'altitude et autorisé la circulation des engins motorisés conçus pour la progression sur neige uniquement à cette fin (Cour de cassation du 3 avril 2010). En revanche elle a confirmé l'interdiction du transport de clients, y compris après la fermeture du domaine skiable, considérant que ce transport était effectué « à des fins touristiques » (Cour de cassation du 4 avril 2013). Cette jurisprudence est lourde de conséquences pour les restaurateurs d'altitude qui, dans un contexte économique difficile, ont l'obligation de diversifier et de développer leur activité en dehors des heures d'ouvertures des domaines skiables. Il est important de trouver un équilibre entre la protection de l'environnement à laquelle ces professionnels sont très attachés, la sécurité sur le domaine skiable et les nécessités économiques, sachant par ailleurs que plusieurs pays de l'arc alpin, tout aussi soucieux de la protection de l'environnement, autorisent cette pratique. Elle lui demande donc de lui indiquer si le Gouvernement, dans le respect du droit et des principes de l'environnement, envisage de modifier la législation afin de permettre la circulation des engins motorisés sur neige à destination des restaurants d'altitude dans un cadre limité et encadré.

Texte de la réponse

Le principe interdisant la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels est énoncé à l'article L. 362-1 du code de l'environnement : « En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. » Des exceptions sont toutefois prévues à l'article L. 362-2 pour des missions de service public, de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels ainsi que pour la circulation privée des propriétaires sur leurs terrains. Concernant le cas particulier des motoneiges, l'article L. 362-3 pose le principe selon lequel la circulation de ces véhicules à des fins de loisirs est interdite en dehors des terrains autorisés et prévus à cet effet, conformément à l'article L. 362-3. Selon une jurisprudence constante, l'acheminement en motoneiges de clients par les restaurateurs d'altitude ne constitue pas une activité de service public mais bien une activité de loisirs (CE, 30 décembre 2003, n° 229713, Syndicat national des professionnels de motoneiges et autres). Seul le ravitaillement des restaurants d'altitude par motoneiges peut être considéré comme revêtant un caractère professionnel et est donc toléré. Plusieurs arguments s'opposent à l'introduction d'une nouvelle dérogation au principe de non circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels. En premier lieu, une telle dérogation aurait des incidences particulièrement néfastes sur l'environnement montagnard. La faune, déjà fragilisée en hiver, notamment autour des pistes de ski, se ressource la nuit, lorsque l'activité des remontées mécaniques cesse. C'est également à cette période que les animaux se déplacent, en particulier pour se nourrir. La circulation d'engins à moteurs à cette période reviendrait à ne laisser aucun moment de répit à la faune. En second lieu, une telle dérogation impacterait la tranquillité publique. La majorité des touristes séjournant à la montagne sont en recherche de nature, de calme et de tranquillité, et fuient les nuisances citadines, notamment les bruits et la pollution dus aux voitures. Une telle mesure porterait donc atteinte à la tranquillité de la majorité des touristes et habitants. De plus, la circulation de motoneiges dans les espaces naturels serait contradictoire avec la pratique actuelle visant à diminuer l'usage de la voiture dans les stations de ski. Enfin, le transport de clients par motoneiges vers les restaurants d'altitude en période nocturne, dans des zones géographiques montagnardes et en période d'enneigement pose des questions de sécurité majeures (risques de chute, de collision avec des arbres ou des dameuses). Plusieurs accidents graves suite à la redescente de clients ayant passé la soirée dans un restaurant d'altitude ont été recensés. Ce risque est accentué par la pratique de certains restaurateurs consistant à laisser redescendre leurs clients en luge ou en ski. Eu égard notamment aux incidences négatives développées précédemment, les intérêts économiques supposés d'une catégorie de professionnels du tourisme de la montagne ne sauraient être suffisants pour justifier une nouvelle dérogation à la loi du 3 janvier 1991 dont l'objectif était « d'assurer la protection des espaces naturels ». À cet égard, le non-respect de ce principe par certains professionnels et élus locaux ne peut être retenu comme un argument recevable en faveur d'une nouvelle dérogation. En outre, le contenu de la législation actuelle et l'application qui en est faite par les juridictions françaises aboutit à un résultat équilibré entre les différents intérêts en cause, tout en garantissant l'objectif initial de protection de l'environnement.