14ème législature

Question N° 5389
de M. Christian Jacob (Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > saisies et sûretés

Tête d'analyse > hypothèques

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 25/09/2012 page : 5228
Réponse publiée au JO le : 07/05/2013 page : 5028

Texte de la question

M. Christian Jacob attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 2458 du code civil. En effet, le II de l'article 10 de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France a supprimé la subdivision du chapitre V du code civil consacré aux effets de privilèges et hypothèques. L'intention du législateur était d'étendre le bénéfice de la purge amiable et de l'attribution judiciaire à toutes les hypothèques, et aux privilèges. Or la rédaction de l'article 2458 du code civil n'a pas été modifiée, alors même que l'article vise seulement le « créancier hypothécaire ». Il lui demande si tout créancier titulaire d'une sûreté immobilière spéciale peut légitimement se prévaloir de l'article 2458 du code civil, ou si une modification législative est nécessaire pour clarifier le champ d'application de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France.

Texte de la réponse

Il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, en particulier de l'amendement n° 4 présenté par le Gouvernement le 16 janvier 2007 devant l'Assemblée nationale et adopté, ayant notamment abouti à la suppression de la division en sections 1 et 2, au sein du chapitre V du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil, que l'intention a bien été, selon l'exposé sommaire de cet amendement, d'étendre le bénéfice de l'attribution judiciaire « à toutes les hypothèques et aux privilèges ». Le titulaire d'un privilège immobilier spécial a donc vocation à se prévaloir, sous réserve de l'interprétation qui serait donnée par le juge, de l'article 2458 du code civil relatif à l'attribution judiciaire.