14ème législature

Question N° 53953
de M. Jean-Luc Bleunven (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > audiovisuel et communication

Tête d'analyse > radio

Analyse > diffuseurs. concentration du secteur. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3380
Réponse publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8632
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean-Luc Bleunven attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'article 41 de la loi sur la liberté de communication du 30 septembre 1986, relative à la diversité des éditeurs et au pluralisme des programmes radiophoniques. Cet article précise : « une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ou par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires d'autorisation par voie hertzienne terrestre en mode analogique, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n'excède pas 150 millions d'habitants ». Ce plafond de population desservie par les radios d'un même groupe, fixé à 150 millions d'habitants, permet aux groupes nationaux du secteur d'éditer chacun jusqu'à 4 réseaux. Ce principe permet de préserver l'existence de radios indépendantes sur l'ensemble du territoire. Ces radios sont le reflet des voix des régions, des territoires, de la diversité culturelle de notre pays. Pourtant, ce principe semble être progressivement remis en cause par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il lui demande par conséquent dans quelle mesure elle s'engage à garantir la stricte application de l'article 41 de la loi sur la liberté de communication.

Texte de la réponse

Pour les services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre, l'article 41 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication fixe des limitations quant au cumul des autorisations accordées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Pour la diffusion en mode analogique, la loi fixe à 150 millions le nombre total d'habitants pouvant être desservis par un même groupe pour l'exploitation de ses réseaux radiophoniques, seuil au-delà duquel une nouvelle autorisation ne peut plus lui être délivrée (1er alinéa de l'article 41). Le législateur a confié au CSA le soin de contrôler le respect du dispositif anti concentration applicable aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique. L'évolution du dispositif anti-concentration est une question ancienne, qui s'est intensifiée à l'issue du Plan FM + qui a notamment permis, entre 2006 et 2010, d'accroître substantiellement le nombre de fréquences disponibles. Dans ce contexte, après la publication le 18 décembre 2012 des chiffres de couverture des groupes radiophoniques nationaux sur la base de deux méthodes de calcul donnant des résultats différents, le CSA a confirmé, le 11 décembre 2013, qu'il retenait la seconde méthode de calcul qui aboutit à diminuer les chiffres de couverture analogique des groupes privés de radio nationale. Suite à cette décision, certains éditeurs de services de radio ont saisi le Conseil d'État d'une demande d'annulation de la décision du CSA pour contester la nouvelle méthode de calcul permettant de déterminer la somme des populations desservies par une radio en mode analogique pour contrôler le respect des dispositions du 1er alinéa de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986. Dès lors, il n'appartient pas au Gouvernement, sauf à empiéter sur le contrôle du juge administratif, d'intervenir sur le contrôle exercé par le CSA du respect du dispositif anti-concentration applicable aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Au-delà de ce contentieux, la réflexion sur l'évolution du dispositif anti-concentration applicable à la radio analogique n'est toutefois pas close. Ainsi, la ministre de la culture et de la communication s'est exprimée, lors des Assises de la radio du 25 novembre 2013, en faveur d'une large concertation associant l'ensemble des acteurs du secteur radiophonique et le CSA a fait parvenir aux principaux acteurs et organisations syndicales un questionnaire recensant des propositions d'évolutions possibles du dispositif existant avec une première analyse des avantages et des inconvénients de chacune des hypothèses. À l'issue de cette première phase de concertation écrite, le groupe de travail en charge de ce dossier a organisé un cycle d'auditions qui a permis au Conseil de finaliser un rapport remis au Parlement en avril. Ce rapport pourra nourrir la réflexion du Parlement et du Gouvernement sur une éventuelle modification du dispositif anti-concentration. Par ailleurs, s'agissant de la diversité radiophonique en France, il convient de rappeler que le pluralisme du paysage radiophonique est sauvegardé par le législateur qui a notamment prévu, au 3e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de limiter strictement les possibilités de changement de titulaire d'autorisation d'émettre hors appel à candidatures en excluant qu'ils puissent concerner les radios associatives et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants. Cette disposition empêche qu'une radio locale puisse être rachetée par un réseau national, sans qu'un appel à candidatures permettant à un autre service indépendant de se porter candidat ne soit organisé par le CSA.