Rubrique > baux
Tête d'analyse > fermage
Analyse > statut.
M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur l'inadéquation entre l'article L. 411-8 du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions du statut du fermage. En effet, cet article dispose que toute cession du bail rural est prohibée, à l'exception, avec autorisation préalable du bailleur, d'une cession dans le cadre familial qui, jusqu'à la loi du 30 décembre 1988, était limitée aux seuls descendants du preneur, pour être étendue au conjoint de celui-ci en 1988, puis au partenaire avec qui le preneur a conclu un pacte de solidarité depuis la loi du 5 janvier 2006. Cette extension des bénéficiaires possibles a régulièrement modifié toutes les dispositions concernées du statut du fermage, dont, en premier lieu, l'article L. 411-34 traitant de la transmission du bail après décès du preneur, que l'article L. 411-64 traitant des possibilités de cession accordées au preneur évincé en raison de son âge. La même progression de bénéficiaires familiaux allant du descendant au conjoint, puis au partenaire pacsé s'observe au profit du bailleur dans les articles L. 411-58 et dans l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime instaurant la possibilité d'inclure une clause de reprise sexennale dans un bail renouvelé. Or une seule disposition du statut du fermage a échappé au suivi de cette évolution : l'article L. 411-8 du code rural qui précise que le descendant qui a obtenu le bénéfice d'une cession à moins de 6 ans de la fin du bail, doit être considéré comme bénéficiant d'un premier bail lors du renouvellement de celui-ci. On peut s'interroger sur "l'oubli" de ne pas avoir inclus dans l'article L. 411-8 le conjoint du preneur dans la loi du 30 décembre 1988, puis le partenaire pacsé dans la loi du 5 janvier 2006. Il apparaît incohérent que tous les bénéficiaires potentiels d'une cession dans le cadre familial du bail rural ne soient pas traités de la même façon que le descendant par l'article L. 411-8 du code rural. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer s'il envisage une évolution de la législation qui viendrait corriger cette inégalité.