14ème législature

Question N° 53960
de M. Jean-Claude Mathis (Union pour un Mouvement Populaire - Aube )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > baux

Tête d'analyse > fermage

Analyse > statut.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3373
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6957

Texte de la question

M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur l'inadéquation entre l'article L. 411-8 du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions du statut du fermage. En effet, cet article dispose que toute cession du bail rural est prohibée, à l'exception, avec autorisation préalable du bailleur, d'une cession dans le cadre familial qui, jusqu'à la loi du 30 décembre 1988, était limitée aux seuls descendants du preneur, pour être étendue au conjoint de celui-ci en 1988, puis au partenaire avec qui le preneur a conclu un pacte de solidarité depuis la loi du 5 janvier 2006. Cette extension des bénéficiaires possibles a régulièrement modifié toutes les dispositions concernées du statut du fermage, dont, en premier lieu, l'article L. 411-34 traitant de la transmission du bail après décès du preneur, que l'article L. 411-64 traitant des possibilités de cession accordées au preneur évincé en raison de son âge. La même progression de bénéficiaires familiaux allant du descendant au conjoint, puis au partenaire pacsé s'observe au profit du bailleur dans les articles L. 411-58 et dans l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime instaurant la possibilité d'inclure une clause de reprise sexennale dans un bail renouvelé. Or une seule disposition du statut du fermage a échappé au suivi de cette évolution : l'article L. 411-8 du code rural qui précise que le descendant qui a obtenu le bénéfice d'une cession à moins de 6 ans de la fin du bail, doit être considéré comme bénéficiant d'un premier bail lors du renouvellement de celui-ci. On peut s'interroger sur "l'oubli" de ne pas avoir inclus dans l'article L. 411-8 le conjoint du preneur dans la loi du 30 décembre 1988, puis le partenaire pacsé dans la loi du 5 janvier 2006. Il apparaît incohérent que tous les bénéficiaires potentiels d'une cession dans le cadre familial du bail rural ne soient pas traités de la même façon que le descendant par l'article L. 411-8 du code rural. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer s'il envisage une évolution de la législation qui viendrait corriger cette inégalité.

Texte de la réponse

En matière de bail rural, les lois n° 88-1202 du 30 décembre 1988 et n° 90-85 du 23 janvier 1990 ont élargi au conjoint les possibilités de reprise des terres au bénéfice d'un membre de la famille et de cession du bail à un membre de la famille. Ce conjoint est donc : - soit celui du bailleur, s'agissant des personnes susceptibles de bénéficier d'une reprise des terres en application des articles L 411-6 et L411-58 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) ; - soit celui du preneur s'agissant des cessions dans le cadre familial (articles L 411-34, L 411-35 et L 411-64 du même code). Lors de l'examen en 1re lecture de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, un amendement parlementaire modifiant ces articles a été adopté pour inclure les partenaires avec lequel, selon le cas, le bailleur ou le preneur a conclu un pacte civil de solidarité. La rédaction retenue n'a effectivement pas modifié l'article L 411-8 du CRPM, qui distinguait les cas de premier bail et de renouvellement de bail en cas de cession de bail à un descendant du preneur. Lors de l'examen du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et à la forêt par le Parlement, aucun amendement n'a été déposé en ce sens.