14ème législature

Question N° 53963
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > bois et forêts

Tête d'analyse > forêts communales

Analyse > skis. équipements. propriétés.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3406
Réponse publiée au JO le : 16/05/2017 page : 3584
Date de changement d'attribution: 22/03/2017

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur que les forêts communales sont par détermination de la loi partie du domaine privé. Mais en zone de montagne, beaucoup de massifs forestiers reçoivent des équipements, installations et pistes de ski. Ces équipements et installations de ski sont regardés comme appartenant au domaine public de la commune. Elle lui demande s'il n'y a pas là une contradiction à voir des biens du domaine public être installés sur des emprises qui sont, par nature, partie du domaine privé.

Texte de la réponse

Le code forestier a prévu que l'ensemble des bois et forêts appartenant aux collectivités territoriales, dès lors qu'ils sont susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, relèvent du régime forestier (article L. 211-1). Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) de son côté, dans son article L. 2212-1, érige pour principe que les forêts de l'Etat et des collectivités territoriales notamment, appartiennent au domaine privé de ces personnes publiques dès lors qu'elles relèvent du régime forestier. Il y a donc, de droit, permanence du statut domanial privé tant que le terrain forestier n'est pas distrait du régime forestier, ce qui exige une décision préfectorale ou ministérielle. L'aménagement de pistes peut être réalisé sans distraction du régime forestier sur la base d'une convention d'occupation des parcelles forestières entre la personne publique propriétaire et le bénéficiaire, à l'instar des autres ouvrages ayant un impact réversible et mineur sur les massifs. Dans ce cadre, les parcelles forestières demeurent dans le domaine privé de la personne publique propriétaire.