14ème législature

Question N° 53966
de Mme Isabelle Bruneau (Socialiste, républicain et citoyen - Indre )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > chasse et pêche

Tête d'analyse > pêche

Analyse > droit de pêche. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3384
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4323

Texte de la question

Mme Isabelle Bruneau attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement aux moulins. En effet, cet article stipule que « le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours d'eau attenantes aux habitations et les jardins [...] par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ». Les moulins, ne sont pas considérés comme des habitations, aussi, il existe un doute quant au droit pouvant s'exercer sur leur cour attenante et leurs jardins. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir prendre en considération la spécificité des moulins et de clarifier la législation qui leur est applicable.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement, lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenants aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. En application de l'article R. 435-38 du même code, un arrêté préfectoral identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du propriétaire riverain, désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui en est bénéficiaire et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date. L'exercice gratuit du droit de pêche du propriétaire riverain est la contrepartie équilibrée de la prise en charge de l'entretien du cours d'eau majoritairement par des fonds publics. La grande majorité des propriétaires y trouvent leur compte, car l'entretien d'un cours d'eau est souvent un travail difficile qui nécessite du matériel spécifique et une certaine technicité pour ne pas porter atteinte au milieu et au patrimoine piscicole. Mais, afin que l'exercice gratuit du droit de pêche n'occasionne pas aux propriétaires riverains une atteinte disproportionnée à leur vie privée, le législateur a exclu de son application les « cours attenants aux habitations » et les « jardins ». Les moulins ne sont pas par nature exclus de l'avantage accordé par la loi aux « cours attenants aux habitations » et aux « jardins ». Si un moulin est habité, ses cours attenants sont exemptés de l'exercice gratuit du droit de pêche. En conséquence, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation afin d'introduire de dispositions spécifiques pour les moulins.