Question de : M. Michel Pouzol
Essonne (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Michel Pouzol interroge Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique sur la marge de manœuvre dont dispose une collectivité pour apprécier les conditions d'indemnisation d'un ancien fonctionnaire au titre du chômage lorsque celui-ci lui en fait la demande par suite d'une perte d'emploi dans le secteur privé. Il n'est pas rare en effet qu'après avoir servi plusieurs années au sein d'une collectivité publique, des agents rejoignent le secteur privé. S'ils font ensuite l'objet d'un licenciement par leur nouvel employeur après une période d'embauche relativement courte, ils peuvent prétendre à l'indemnisation au titre du chômage, sous réserve de remplir certaines conditions. Toutefois, en raison d'une période d'affiliation plus longue au sein de leur ancienne collectivité que dans le secteur privé, c'est à cette collectivité qu'il peut appartenir de payer l'aide au retour à l'emploi, à son ancien agent, lorsqu'elle n'a pas conclu de convention avec Pôle emploi et qu'en conséquence, elle n'a pas cotisé à l'Unedic. Cette situation qui peut s'avérer ruineuse pour les plus petites communes inquiète un certain nombre de leurs représentants qui s'interrogent sur leur marge de manœuvre pour apprécier si le demandeur remplit ou non les conditions, notamment dans l'hypothèse où une fraude est suspectée quant aux circonstances à l'origine de la rupture du contrat de travail. Il lui demande donc de préciser si la collectivité est liée par le motif de rupture indiqué par l'employeur privé sur l'attestation pôle emploi, en particulier dans l'hypothèse où le licenciement ainsi mentionné résulterait de manœuvres délibérées du salarié et occulterait ainsi une situation de perte volontaire d'emploi.

Réponse publiée le 2 septembre 2014

Les agents publics bénéficient de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les mêmes conditions que les agents du secteur privé, conformément à l'article L. 5424-1 du code du travail. Pour leurs agents titulaires, les employeurs territoriaux assurent nécessairement la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (art. L. 5424-2 du même code). La réglementation ne reconnait pas de pouvoir d'appréciation à l'employeur quant au caractère légitime du droit à un revenu de remplacement, notamment conditionné par le fait d'être « involontairement privé d'emploi » en vertu de l'article L. 5422-1 du même code. Si la perte d'emploi incombe à l'employeur, le chômage est alors considéré comme involontaire. Les cas de perte involontaire d'emploi sont celles précisées par le règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 6 mai 2011. D'ailleurs, ce texte ne prévoit pas l'exclusion des licenciements pour faute grave, par exemple, des cas de perte involontaire d'emploi.

Données clés

Auteur : M. Michel Pouzol

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chômage : indemnisation

Ministère interrogé : Décentralisation, réforme de l'État et fonction publique

Ministère répondant : Décentralisation et fonction publique

Dates :
Question publiée le 22 avril 2014
Réponse publiée le 2 septembre 2014

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