14ème législature

Question N° 53982
de Mme Marie-Odile Bouillé (Socialiste, républicain et citoyen - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, redressement productif et numérique
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > communes

Tête d'analyse > marchés

Analyse > droits de place. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3389
Réponse publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8227
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 08/07/2014

Texte de la question

Mme Marie-Odile Bouillé interroge M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sur le droit applicable aux commerçants ambulants par les communes sur les droits de places dans les foires et marchés. La réglementation relevant des pouvoirs du maire, il existe de grandes disparités dont l'une est particulièrement pénalisante. Certaines communes n'appliquent pas d'exonération du droit de place quand le commerçant est en arrêt de maladie attesté par un certificat médical, allant même jusqu'à relouer la place à un autre commerçant et obtenant ainsi une double recette. Par ailleurs, certaines communes appliquent depuis le 1er janvier 2014 un taux de TVA de 20 % sur les droits de place, d'autres non. Elle lui demande s'il ne serait pas possible d'introduire par voie législative un certain nombres de règles applicables par toutes les communes dont l'exonération des droits de place en cas d'arrêt maladie de plus d'un mois attesté par un certificat médical, et de préciser les règles fiscales devant s'appliquer aux droits de place.

Texte de la réponse

Les commerçants non sédentaires exercent principalement leur activité sur les dépendances du domaine public communal qui nécessitent une autorisation délivrée par le maire. La police des halles et marchés est exercée par le maire dans le cadre de ses prérogatives, fixées par le code général des collectivités territoriales, pour lesquelles la jurisprudence lui reconnaît un large pouvoir d'appréciation et d'initiative. Dans ce cadre, il lui appartient de fixer, dans un règlement, les mesures relatives au fonctionnement du marché qui détermine les droits et les obligations de tous les acteurs dans le respect de la liberté du commerce et de l'industrie. S'agissant des droits de place (assiette, tarif, formule de révision), l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales édicte qu'ils sont définis conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement, établi par l'autorité municipale, après consultation des organisations professionnelles intéressées. Ces dernières doivent également être consultées avant toute modification des droits de place. Les organisations professionnelles peuvent, à l'occasion de ces consultations, demander la prise en compte de situations personnelles particulières (arrêt maladie de plus d'un mois par exemple) à l'instar de certaines communes. Le même article prévoit, en outre, que les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis. Ces dispositions apportent aux commerçants non sédentaires un environnement favorable fondé sur une étroite concertation avec les collectivités locales, qui favorise la promotion de cette forme de commerce, indispensable à la vie économique et à l'animation des villes et des communes rurales. Cette démarche ne peut être que soutenue par les pouvoirs publics. Par ailleurs, les modalités d'application du taux de TVA aux droits de place diffèrent au regard de plusieurs paramètres notamment suivant la nature des locaux (aménagés ou non) et le terrain sur lequel ils sont implantés.