14ème législature

Question N° 53989
de Mme Delphine Batho (Socialiste, républicain et citoyen - Deux-Sèvres )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > communautés d'agglomération et communautés de

Analyse > conseiller communautaire. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3406
Réponse publiée au JO le : 01/11/2016 page : 9154
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Delphine Batho interroge M. le ministre de l'intérieur sur la représentation des communes de moins de 1 000 habitants au sein d'une communauté de communes. L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'un conseiller communautaire suppléant « peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire ». Dans les communes de moins de 1 000 habitants ne disposant que d'un seul conseiller communautaire, le maire de la commune, sa suppléance est assurée par le suivant dans l'ordre du tableau, à savoir le premier adjoint. Or ces dispositions posent de nombreux problèmes pratiques dans les communes de moins de 1000 habitants. En effet, si le maire et le premier adjoint ne sont pas disponibles, la commune ne sera pas représentée au sein de la communauté de communes. Aussi, dans le cadre des nouvelles étapes de la réforme territoriale, elle lui demande si le Gouvernement pourrait être favorable à une modification législative afin d'assurer la suppléance effective de la représentation des communes de moins de 1 000 habitants au sein des communautés de communes.

Texte de la réponse

Dans le cas où une commune de moins de 1 000 habitants est dotée d'un seul siège au sein de l'organe délibérant d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, dont elle est membre, celui-ci est occupé, en application de l'article L. 273-11 du code électoral, par un élu désigné dans l'ordre du tableau du conseil municipal fixé par l'article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s'agit donc du maire, à moins que celui-ci ne démissionne de ses fonctions de conseiller communautaire auquel cas il est définitivement remplacé par l'élu qui le suit dans l'ordre du tableau. Par ailleurs, l'article L. 5211-6 du CGCT dispose que "dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public." Selon les termes de l'article L. 273-12 du code électoral, ce suppléant est, dans le cas d'une commune de moins de 1 000 habitants, le même élu que celui qui serait amené à remplacer définitivement le conseiller communautaire titulaire en cas de cessation de son mandat : il s'agit du premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire suivant le conseiller titulaire dans l'ordre du tableau. Ainsi, par l'application combinée des articles L. 5211-6 du CGCT et L. 273-12 du code électoral, le maire démissionnaire de son mandat de conseiller communautaire est remplacé par le premier adjoint qui exerce ces fonctions en tant que titulaire et la suppléance est automatiquement assurée par le deuxième adjoint. Il n'est pas envisagé sur ce point de modifier la législation en vigueur.