14ème législature

Question N° 53993
de Mme Martine Faure (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > cultes

Tête d'analyse > membres des congrégations et collectivités re

Analyse > retraites. annuités liquidables. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3355
Réponse publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8325
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Martine Faure attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la retraite des anciens ministres du culte. L'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale prévoit le rachat des droits correspondant aux périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut entraînant l'affiliation au régime des cultes. Or deux arguments s'opposent à cette disposition. D'une part, le séminaire et le noviciat n'aboutissent pas à un diplôme d'État et peuvent durer plusieurs années, pour diverses raisons comme le fait que la personne concernée ne soit pas prête à prononcer ses vœux. Ils ne peuvent donc pas être assimilés à des formations universitaires. D'autre part, selon l'Association pour une retraite convenable (APRC), si les ministres du culte n'ont pas cotisé à titre individuel jusqu'en 2006, les trimestres concernés n'auraient pour autant pas été validés gratuitement, comme en attesterait le procès-verbal établi au 31 décembre 1979, conformément à l'article 62 du décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses institué par la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, dressant l'inventaire des actifs détenus par la Capa (Caisse des prêtres âgés) et l'EMI (Entraide missionnaire internationale). En effet, selon l'APRC, l'inventaire des avoirs de ces caisses privées du culte catholique présente le regroupement des cotisations des collectivités, à savoir, les diocèses, les congrégations et les monastères. Ces cotisations assuraient aux plus de 65 ans une pension équivalente à l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), prestation constitutive du minimum vieillesse, aujourd'hui remplacée par l'ASPA. Par ailleurs, si les ministres du culte se voient désormais reconnaître des cotisations pour leurs années de formation, c'est-à-dire dès l'entrée en noviciat ou en séminaire, la décision du Conseil d'État du 16 novembre 2011 est interprétée de façon à laisser la Cavimac apprécier au cas par cas le point de départ de chaque affiliation tout en ne reconnaissant pas à son règlement intérieur la capacité de définir les règles d'affiliation. Aussi lui demande-t-elle, pour quelles raisons le système de retraite actuel estime que les ministres du culte n'ont cotisé pour leurs années de formation à la vie religieuse qu'à partir de 2006 et si elle envisage la suppression de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale qui devrait entraîner la prise en compte automatique de ces périodes de formation dès la date d'entrée en communauté ou en collectivité.

Texte de la réponse

Le régime obligatoire d'assurance retraite des cultes a été créé le 1er janvier 1979 par la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 relative aux régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et vieillesse applicables aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. Le régime n'ayant été créé qu'à partir du 1er janvier 1979, les cotisations n'ont donc pu être versées qu'à compter de cette date. S'agissant toutefois des années antérieures au 1er janvier 1979, elles sont validées à titre gratuit et prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension en application de l'article 42 du décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 et selon les critères d'affiliation à la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), qui ont été définis par référence aux règles d'organisation de chaque culte. En effet, le régime des cultes s'est construit dans le plus strict respect du principe constitutionnel de laïcité. Les critères d'affiliation à la CAVIMAC ont ainsi été définis par référence aux règles d'organisation de chaque culte et non par le législateur : la qualité cultuelle ou congréganiste ouvrant droit au régime des cultes est ainsi déterminée pour chaque culte conformément à son organisation interne. Pour le culte catholique, plusieurs points de départ d'affiliation se sont ainsi succédé. Depuis le 1er juillet 2006, les périodes de formation à la vie religieuse donnent lieu à affiliation à la CAVIMAC, au même titre que les périodes d'exercice du ministère. Les collectivités religieuses prennent en charge les cotisations afférentes aux périodes de séminaire ou de noviciat dans les mêmes conditions que les cotisations des prêtres ou des membres des congrégations. L'affiliation à la CAVIMAC se fait ainsi pour les ministres du culte catholique dès l'entrée au séminaire, et pour les religieux et religieuses dès l'entrée au noviciat et depuis le 1er octobre 2014 dès le postulat. Il en résulte que les périodes de formation à la vie religieuse antérieures au 1er juillet 2006 n'ont pas donné lieu à l'affiliation des prêtres ou congréganistes catholiques à la CAVIMAC, ni à cotisation. Depuis un arrêt du 22 octobre 2009, la Cour de cassation a cependant estimé dans de nombreuses affaires que les périodes de séminaire ou de noviciat avaient été regardées à tort comme ne constituant pas des périodes d'affiliation au régime, la conduisant en pratique à valider gratuitement, pour les droits à retraite, des périodes de séminaire ou de noviciat. Afin de replacer les assurés de la CAVIMAC dans une situation comparable à celle des assurés du régime général en matière de validation de leurs années de formation, l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, introduit par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, instaure une faculté de rachat des périodes de formation à la vie religieuse, sur le modèle du rachat des années d'études pour les assurés du régime général. Les personnes qui étaient en formation religieuse pour les périodes n'ayant pas donné lieu à une affiliation, pour les liquidations postérieures au 1er janvier 2012, peuvent donc dorénavant racheter jusqu'à douze trimestres, comme les assurés du régime général. Si tous les assurés ne peuvent recourir à cette faculté de rachat, il est délicat de revenir sur ce principe d'une part au regard du principe de contributivité en vertu duquel les droits sont normalement acquis en contrepartie du versement des cotisations, d'autre part au regard de l'égalité de traitement entre assurés : alors que les assurés du régime général ne peuvent obtenir la validation de leurs années d'étude qu'à titre onéreux, les assurés relevant de la CAVIMAC pourraient voir leurs périodes de formation validées gratuitement.