14ème législature

Question N° 54008
de M. Sergio Coronado (Écologiste - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > droit pénal

Tête d'analyse > garde à vue

Analyse > réglementation. mineurs.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3407
Réponse publiée au JO le : 23/09/2014 page : 8095
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Sergio Coronado attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la levée de la garde à vue des mineurs. Près de 100 000 gardes-à-vues par an concernent des personnes mineures. Dans son rapport d'activité 2013, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté souligne le flou et la grande hétérogénéité des pratiques concernant la prise en charge des mineurs entre la levée de la mesure de garde-à-vue et l'arrivée d'un adulte. Le Contrôleur général souligne qu'il a été trouvé des mineurs menottés dans la salle d'attente, qui attendaient leurs parents. Il souhaiterait savoir s'il souhaite harmoniser les pratiques de prise en charge des mineurs et s'il compte, comme l'y invite le Contrôleur général, à adresser des instructions centrales aux directions départementales de la sécurité publique.

Texte de la réponse

Le ministre de l'intérieur attache la plus grande importance au respect de la déontologie par les forces de police et de gendarmerie. Il en va de l'efficacité de leur action et du lien de confiance indispensable entre la population et la force publique. La garde à vue constitue à cet égard un enjeu important. Son encadrement juridique a été considérablement renforcé au cours des dernières années (loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, loi du 27 mai 2014 portant transposition de la directive européenne relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales...). Le contrôle du respect du droit par les forces de sécurité intérieure est assuré par de nombreuses autorités : corps d'inspection, autorités administratives indépendantes, organes et juridictions nationaux et européens... Le respect de la déontologie s'appuie de surcroît sur une politique disciplinaire rigoureuse de l'administration. La mise en place d'une nouvelle inspection générale de la police nationale (IGPN) en septembre 2013, la promotion de la déontologie comme attribution première de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) en novembre 2013 et l'entrée en vigueur d'un nouveau code de déontologie, commun à la police et à la gendarmerie, en janvier 2014, participent de la volonté d'un strict respect des règles. Le ministère de l'intérieur entretient des relations régulières avec le contrôle général des lieux de privation de liberté. Ses observations sont prises en compte avec la plus grande attention et, chaque fois que possible, suivies d'effet, ou programmées, en tenant notamment compte de la disponibilité des ressources budgétaires. S'agissant du retrait du soutien-gorge, il convient de rappeler que les mesures de sécurité susceptibles d'être mises en oeuvre dans un cadre administratif à l'égard des personnes gardées à vue sont réalisées dans le respect des principes fixés par l'article 63-5 du code de procédure pénale (« La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires »). Ces mesures de sécurité sont encadrées par les articles 63-5 et suivants du code de procédure pénale et par un arrêté ministériel du 1er juin 2011. Elles ont pour unique objet de s'assurer que la personne concernée ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui et sont appliquées dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité. Les critères d'évaluation pouvant conduire à décider d'une ou de plusieurs mesures de sécurité sont, notamment, les conditions de l'interpellation (rébellion...) ou la personnalité et le comportement de l'intéressé. C'est dans ce cadre qu'il peut être jugé nécessaire de retirer des objets ou effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui. Cette décision, qui relève de l'appréciation au cas par cas, particulièrement en fonction de la fragilité de la personne gardée à vue, doit être circonstanciée, envisagée avec discernement et s'effectuer dans le strict respect de l'intimité. En tout état de cause, le retrait de vêtements ne saurait être systématique ni, surtout, aboutir au déshabillage complet avec mise à nu de la personne. Il convient cependant de souligner que la sécurité du gardé à vue, mais aussi des tiers, est un impératif dont la méconnaissance peut avoir des conséquences dramatiques, d'abord pour les personnes retenues, mais aussi pour les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie auxquels il sera reproché d'avoir failli à leur devoir de protection. Par ailleurs, si certains effets vestimentaires sont retirés, ils doivent être restitués aux intéressés quand ceux-ci quittent le local de garde à vue pour être entendus ou présentés à un magistrat. Le strict respect de ces dispositions fait l'objet de la plus grande attention de l'ensemble de la chaîne hiérarchique. Par ailleurs, comme tout manquement aux règles professionnelles et déontologiques, le retrait abusif d'un objet ou d'effets personnels peut être dénoncé auprès de l'autorité judiciaire ou des autorités de contrôle internes (IGPN, IGGN) ou externes (Défenseur des droits...). S'agissant de la prise en charge des mineurs entre la levée de la garde à vue et l'arrivée d'une personne civilement responsable, elle fait l'objet de la plus grande attention. Dès qu'un mineur est interpellé, il se trouve sous la responsabilité et la protection des gendarmes ou des policiers intervenants, qui doivent particulièrement veiller à préserver sa dignité. Les mineurs sont par exemple systématiquement séparés des autres personnes gardées à vue et installés dans une cellule individuelle. Leur âge impose le plus grand discernement de la part des forces de l'ordre et un usage particulièrement mesuré et proportionné de toute éventuelle mesure de contrainte. Il convient à cet égard de rappeler que, conformément à l'article 803 du code de procédure pénale, nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Nul ne saurait à cet égard contester que le comportement de certains mineurs s'inscrit effectivement dans le cadre de ces exigences légales et justifie leur menottage. S'agissant des cabines de douche, aucune disposition légale n'impose de mettre à la disposition des personnes gardées à vue un kit d'hygiène et un accès à une douche. Dans la police nationale, seuls les services qui disposent de ces équipements, et dont le budget permet d'acquérir des kits d'hygiène, proposent l'accès à une douche. Cette possibilité soulève cependant des problèmes de sécurité (surveillance de la personne) et de mixité. La physionomie des locaux peut également faire obstacle à ce type de service. Une telle possibilité est également source d'immobilisation d'effectifs, pour la surveillance du gardé à vue durant la douche. Par ailleurs, les gardes à vue durant parfois quelques heures seulement, il ne va pas nécessairement de soi que les personnes concernées expriment particulièrement le besoin d'accéder à une douche.