14ème législature

Question N° 54009
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > eau

Tête d'analyse > assainissement

Analyse > assainissement collectif. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3385
Réponse publiée au JO le : 17/06/2014 page : 5005

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le champ d'application des schémas d'assainissement non collectif. La mise en conformité des assainissements impacte de façon importante les budgets des communes. Le choix de reporter l'obligation de se mettre aux normes réglementaires est courante, hypothéquant l'avenir avec des budgets et subventions qui se réduisent. Des administrés sont confrontés à cette carence de mise aux normes. Leurs eaux usées sont collectées par des réseaux communaux quand il est impossible d'implanter des dispositifs individuels satisfaisant aux normes en vigueur. C'est le cas notamment de la plupart des foyers habitant dans les bourgs. Ne disposant pas de terrain attenant à leur maison, ils sont alors inclus dans la zone d'assainissement collectif. Cependant, quand ils sont collectés sans qu'il y ait traitement, les communes ne les assujettissent pas systématiquement à la redevance d'assainissement. Par ailleurs, ils ne sont pas concernés par le SPANC, le traitement incombant au collecteur. Pour autant, leur responsabilité est parfois mise en cause pour absence de traitement. Or le fait d'être collecté ne devrait-il pas entraîner ipso facto la redevance liée à l'assainissement, même si les rejets collectés ne sont pas traités par la collectivité dans les règles définies par les normes en vigueur ? Les usagers seraient ainsi libérés d'une responsabilité qui n'est pas la leur. Il lui demande de bien vouloir définir de façon précise le champ d'application des schémas d'assainissement non collectif, de préciser les devoirs des collecteurs et celui des usagers bénéficiant des dispositifs mis en place par les collectivités.

Texte de la réponse

L'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) oblige les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à délimiter, après enquête publique, un zonage d'assainissement. Le zonage d'assainissement, annexé aux documents d'urbanisme, répartit le territoire communal en : - zones d'assainissement collectif où les communes sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques, le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; - zones d'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident et à la demande des propriétaires, le traitement des matières de vidange, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Aux termes de l'article L. 2224-8 du CGCT les communes ont la responsabilité sur leur territoire de l'assainissement collectif et du contrôle de l'assainissement non collectif. Dans le cas où les eaux usées domestiques d'un bourg sont collectées par la commune sans qu'il n'y ait de traitement, la commune est tenue de compléter l'installation d'assainissement collectif. La redevance communale d'assainissement est due par les usagers raccordés ou raccordables à un réseau d'assainissement disposé pour recevoir des eaux usées d'origine domestique en application des articles L. 1331-1 du code de la santé publique, L. 2224-11, L. 2224-12-3 et R. 2224-19 du CGCT. Selon l'article L. 2224-12-2 du CGCT, les redevances d'assainissement sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales. Elles sont perçues au profit du budget du service d'assainissement. Elles servent à couvrir les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution. La redevance perçue au titre de l'assainissement implique de rendre un service à l'usager. La redevance pour assainissement collectif est exigible dès lors qu'elle permet à l'usager de réaliser une économie, en lui évitant la réalisation d'une installation d'assainissement non collectif. Les communes peuvent donc recouvrir les redevances d'assainissement auprès de leurs usagers en justifiant cela par le service de collecte rendu. Le montant de la redevance doit être proportionnel au service rendu et doit tenir compte des dépenses que ce service occasionne à la collectivité publique (CE, 26 févr. 1990, no 30.492, SA Automobiles Citroën, Dr. Fisc. 1990, n° 41, p. 1312, concl. N. Chahid Nourai).