14ème législature

Question N° 54012
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > comptes de campagne

Analyse > élection municipale. recours.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3412
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9921
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas des recours en annulation d'une élection municipale et qui sont fondés en tout ou partie sur l'irrégularité du compte de campagne de la liste élue. Elle lui demande si, dans cette hypothèse, le tribunal administratif doit automatiquement transmettre le recours à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Par ailleurs, si le requérant fournit ultérieurement un mémoire complémentaire, elle lui demande si le tribunal administratif doit également transmettre à la CNCCFP ledit mémoire complémentaire.

Texte de la réponse

Aucune disposition de nature législative ou réglementaire, non plus que la jurisprudence administrative, n'impose la communication du recours en annulation d'une élection municipale à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ainsi que des mémoires complémentaires. En tout état de cause, il ne paraît pas nécessaire de prévoir une telle transmission eu égard à l'état du droit. Selon l'article L. 52-15 du code électoral, la CNCCFP est chargée de vérifier la régularité des dépenses de campagne des différentes listes candidates à l'élection des communes de plus de 9 000 habitants (pour lesquelles les dépenses électorales des listes candidates à l'élection municipale sont plafonnées). Elle est donc automatiquement saisie. Or le code électoral tient déjà compte des contrôles opérés par la CNCCFP pour les procédures contentieuses. En effet, selon le premier alinéa de l'article L. 118-2 de ce code, si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la CNCCFP. En outre, selon le troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code, lorsque la CNCCFP a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. Enfin, l'article L. 118-3 de ce code prévoit que le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne n'a pas été déposé auprès de la CNCCFP dans les délais, dont le compte de campagne fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ou dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. Dans ces conditions, les dispositions existantes apportent suffisamment de garanties afin que la CNCCFP soit pleinement impliquée dans le contrôle du juge de l'élection, qui n'est pas lié par les appréciations de la commission mais en tient nécessairement compte.