14ème législature

Question N° 54031
de Mme Delphine Batho (Socialiste, républicain et citoyen - Deux-Sèvres )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > énergie solaire

Analyse > panneaux photovoltaïques. électricité produite. revente. perspectives.

Question publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3386
Réponse publiée au JO le : 16/06/2015 page : 4547
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'éligibilité des structures sociales dans la revente d'énergie. Dans sa circonscription, une maison de retraite gérée par un centre communal d'action sociale (CCAS) revend de l'énergie à la commune sous forme de calories de chauffage. Ainsi, la chaufferie centrale qui chauffe les bâtiments de l'EHPAD chauffe aussi une bibliothèque, une salle d'exposition-réunions ou encore une cantine municipale. Comme elle l'a indiqué dans sa question écrite n° 51033, comme tout établissement public soumis au principe de spécialité, les CCAS ne sont pas autorisés à intervenir dans d'autres domaines de compétences que ceux prévus par la loi. Ils ne peuvent donc pas valablement gérer une activité de nature industrielle et commerciale. Aussi elle lui demande si elle compte prendre des dispositions nécessaires pour que les établissements publics soumis au principe de spécialité puissent être éligibles dans la revente d'énergie.

Texte de la réponse

Les centres communaux d'action sociale (CCAS) poursuivent une mission générale de prévention et de développement social sur le territoire des communes auxquelles ils sont rattachés, ce qui ne leur permet pas d'exercer d'activité de nature industrielle ou commerciale telle que la production et la revente d'énergie. De plus, l'article R. 123-25 du code de l'action sociale et des familles, qui énumère les différentes sources de financement d'un CCAS, ne permet pas à ce dernier de percevoir le bénéfice d'opérations commerciales, dans la mesure où les recettes d'un CCAS sont principalement constituées de subventions et des produits des prestations dont un CCAS a la charge. Toutefois, légalement, rien ne s'oppose à ce que ces opérations de nature industrielle ou commerciale soient conduites par la commune de rattachement du CCAS, qui dispose explicitement de cette compétence au regard de l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales.